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Ariane Web: Conseil d'État 354898, lecture du 1 mars 2012

Analyse n° 354898
1 mars 2012
Conseil d'État

N° 354898
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 mars 2012



36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Maladie - Maladie professionnelle ou accident imputable au service - Remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (2° de l'art. 57, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) - Champ - Fonctionnaire n'étant plus en activité au moment des soins - Inclusion (1).




Les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui prévoient, en cas de maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le remboursement au fonctionnaire des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les « fonctionnaires en activité ». L'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la sortie de service de l'agent.


(1) Rappr., pour les magistrats, CE, 5 juillet 1999, Varin, n° 191517, T. p. 868.

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