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Ariane Web: Conseil d'État 354165, lecture du 12 mars 2012

Analyse n° 354165
12 mars 2012
Conseil d'État

N° 354165
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 12 mars 2012



01-03-01-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante- Existence-

Interdiction de retour en France (art. L. 511-1 du CESEDA) - Motivation faisant apparaître la prise en compte des quatre critères énumérés par la loi sans distinguer les motifs justifiant le principe et la durée de la décision ni indiquer l'importance accordée à chaque critère.




La motivation d'une décision d'interdiction de retour en France prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA), si elle doit attester de la prise en compte par l'autorité compétence de l'ensemble des quatre critères énumérés au septième alinéa de cet article (durée de présence de l'étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et menace à l'ordre public que représente sa présence en France), n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères.





335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-

OQTF assortie d'une interdiction de retour - Motifs de l'interdiction de retour - 1) Critères énumérés au 7e alinéa du III de l'article L. 511-1 du CESEDA - Obligation pour l'autorité administrative de tenir compte de chacun de ces quatre critères - a) Existence - b) Conséquences sur la motivation de la décision - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.




1) a) Il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA) que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l'étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et menace à l'ordre public que représente sa présence en France). b) Pour autant, la motivation de la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Prononcé d'une mesure d'interdiction de retour en France (art. L. 511-1 du CESEDA).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) d'une interdiction de retour sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA), tant dans son principe que dans sa durée.


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