Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 336459, lecture du 26 mars 2012

Analyse n° 336459
26 mars 2012
Conseil d'État

N° 336459
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 mars 2012



01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence-

Texte législatif ou réglementaire prévoyant qu'il appartient à une autorité administrative d'attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant - Absence - Compétence du conseil municipal pour modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune, dans le cas où un intérêt public local le justifie - Existence.




Le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire d'une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l'histoire ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d'attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), selon lesquelles le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune.





135-02-01-02-01-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Attributions- Décisions relevant de la compétence du conseil municipal-

Modification du nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune, dans le cas où un intérêt public local le justifie - Inclusion.




Le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire d'une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l'histoire ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d'attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), selon lesquelles le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune.


Voir aussi