Conseil d'État
N° 353834
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 avril 2012
28-03 : Élections et référendum- Élections au conseil général-
Désignation du remplaçant d'un conseiller général ayant cessé ses fonctions - Nature du contentieux - Protestation électorale - Délai de recours - Délai prévu à l'article R. 113 du code électoral - Point de départ du délai - Séance publique au cours de laquelle le nouvel élu est accueilli.
Il résulte des dispositions de l'article R. 113 du code électoral que, sauf lorsqu'elle est consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil général doit être déposée directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. Le même délai s'applique à la contestation de la désignation du remplaçant d'un conseiller général ayant cessé ses fonctions, cette contestation revêtant, comme celle de l'élection initiale, le caractère d'une protestation en matière électorale. Dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article R. 113 court à compter de la séance publique au cours de laquelle le nouvel élu est accueilli au sein de l'assemblée départementale.
N° 353834
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 avril 2012
28-03 : Élections et référendum- Élections au conseil général-
Désignation du remplaçant d'un conseiller général ayant cessé ses fonctions - Nature du contentieux - Protestation électorale - Délai de recours - Délai prévu à l'article R. 113 du code électoral - Point de départ du délai - Séance publique au cours de laquelle le nouvel élu est accueilli.
Il résulte des dispositions de l'article R. 113 du code électoral que, sauf lorsqu'elle est consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil général doit être déposée directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. Le même délai s'applique à la contestation de la désignation du remplaçant d'un conseiller général ayant cessé ses fonctions, cette contestation revêtant, comme celle de l'élection initiale, le caractère d'une protestation en matière électorale. Dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article R. 113 court à compter de la séance publique au cours de laquelle le nouvel élu est accueilli au sein de l'assemblée départementale.