Conseil d'État
N° 323592
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 avril 2012
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande du 30 novembre 1979 - Siège de la direction effective d'une entreprise exploitant des navires en trafic international (art. 15 § 3 de cette convention) - Notion - Lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l'entreprise dans son ensemble.
Pour l'application des stipulations du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention fiscale signée le 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, aux termes duquel : "(?) les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire (?) exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé", le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-
Renseignements ayant motivé l'engagement du contrôle fiscal - Obligation pour l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces renseignements - Absence, sauf dans l'hypothèse où ils ont servi à établir les redressements.
L'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont motivé l'engagement du contrôle fiscal que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l'établissement des redressements.
19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-
Renseignements obtenus auprès de tiers par l'administration - Renseignements ayant motivé l'engagement du contrôle fiscal - Obligation pour l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces renseignements - Absence, sauf dans l'hypothèse où ils ont servi à établir les redressements.
L'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont motivé l'engagement du contrôle fiscal que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l'établissement des redressements.
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande du 30 novembre 1979 - Lieu d'imposition des rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire exploité en trafic international - Notion de siège de direction effective de l'entreprise (art. 15 § 3 de la convention).
Pour l'application des stipulations du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention fiscale signée le 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, aux termes duquel : "(?) les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire (?) exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé", le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
N° 323592
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 avril 2012
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande du 30 novembre 1979 - Siège de la direction effective d'une entreprise exploitant des navires en trafic international (art. 15 § 3 de cette convention) - Notion - Lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l'entreprise dans son ensemble.
Pour l'application des stipulations du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention fiscale signée le 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, aux termes duquel : "(?) les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire (?) exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé", le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-
Renseignements ayant motivé l'engagement du contrôle fiscal - Obligation pour l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces renseignements - Absence, sauf dans l'hypothèse où ils ont servi à établir les redressements.
L'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont motivé l'engagement du contrôle fiscal que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l'établissement des redressements.
19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-
Renseignements obtenus auprès de tiers par l'administration - Renseignements ayant motivé l'engagement du contrôle fiscal - Obligation pour l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces renseignements - Absence, sauf dans l'hypothèse où ils ont servi à établir les redressements.
L'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont motivé l'engagement du contrôle fiscal que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l'établissement des redressements.
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande du 30 novembre 1979 - Lieu d'imposition des rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire exploité en trafic international - Notion de siège de direction effective de l'entreprise (art. 15 § 3 de la convention).
Pour l'application des stipulations du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention fiscale signée le 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, aux termes duquel : "(?) les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire (?) exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé", le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.