Conseil d'État
N° 357574
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 17 juillet 2012
54-10-05 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question-
QPC portant sur une disposition abrogative - Griefs soulevant l'inconstitutionnalité des dispositions abrogées pour critiquer l'insuffisance de la disposition abrogative - Dispositions abrogées déjà déclarées conformes à la Constitution - Conséquence - Griefs inopérants à l'encontre de la disposition abrogative.
Lorsque, à l'occasion d'une QPC portant sur une disposition abrogative, sont soulevés des griefs tirés de l'inconstitutionnalité des dispositions abrogées pour critiquer l'insuffisance de la disposition abrogative, alors que les dispositions abrogées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ces griefs sont inopérants à l'encontre de la disposition abrogative.
54-10-05-02-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Condition remplie-
1) Dispositions législatives examinées par une décision du Cons. Const. dont les motifs écartent des moyens d'inconstitutionnalité formés à leur encontre, mais dont le dispositif ne les déclare pas conformes à la Constitution. 2) Conséquence sur l'office du juge administratif saisi d'une QPC - Prise en compte des motifs par lesquels le Cons. const. a écarté des moyens d'inconstitutionnalité soulevés devant lui - Existence (1).
1) Lorsque des moyens d'inconstitutionnalité formés à l'égard de dispositions législatives contestées devant lui ont été écartés par le Conseil constitutionnel (Cons. const.) dans les motifs d'une de ses décisions mais que ce dernier ne les a pas déclarées conformes dans le dispositif de cette décision, qui ne mentionne que les articles déclarés contraires à la Constitution, il y a lieu d'examiner ces dispositions au titre de la QPC. 2) En pareil cas, il appartient au Conseil d'Etat, pour déterminer si la question présente un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de tenir compte, le cas échéant, des motifs par lesquels le Cons. const. a écarté les moyens d'inconstitutionnalité soulevés devant lui.
54-10-05-02-04 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Réserve du changement des circonstances-
Article 1600-0 F bis du CGI, déjà déclaré conforme par le Cons. const. - Introduction, postérieurement, d'un nouvel article 167 bis du CGI créant un fait générateur anticipé de l'imposition des plus-values constatées, résultant du transfert de domicile hors de France - Circonstance nouvelle - Absence.
Article 1600-0 F bis du code général des impôts (CGI) concernant le prélèvement social sur les revenus du patrimoine, issu de l'article 9 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997. Si l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 a introduit un nouvel article 167 bis du GCI ayant pour effet de créer un fait générateur anticipé de l'imposition des plus-values constatées, résultant du transfert de domicile hors de France, il n'a pas eu pour effet de modifier le régime du prélèvement défini par l'article 1600-0 F bis du même code et ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier que la conformité de cet article aux droits et libertés garantis par la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel (Cons. const.).
(1) Cf. CE, 31 mai 2010, Exbrayat, n° 338727, p.175.
N° 357574
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 17 juillet 2012
54-10-05 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question-
QPC portant sur une disposition abrogative - Griefs soulevant l'inconstitutionnalité des dispositions abrogées pour critiquer l'insuffisance de la disposition abrogative - Dispositions abrogées déjà déclarées conformes à la Constitution - Conséquence - Griefs inopérants à l'encontre de la disposition abrogative.
Lorsque, à l'occasion d'une QPC portant sur une disposition abrogative, sont soulevés des griefs tirés de l'inconstitutionnalité des dispositions abrogées pour critiquer l'insuffisance de la disposition abrogative, alors que les dispositions abrogées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ces griefs sont inopérants à l'encontre de la disposition abrogative.
54-10-05-02-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Condition remplie-
1) Dispositions législatives examinées par une décision du Cons. Const. dont les motifs écartent des moyens d'inconstitutionnalité formés à leur encontre, mais dont le dispositif ne les déclare pas conformes à la Constitution. 2) Conséquence sur l'office du juge administratif saisi d'une QPC - Prise en compte des motifs par lesquels le Cons. const. a écarté des moyens d'inconstitutionnalité soulevés devant lui - Existence (1).
1) Lorsque des moyens d'inconstitutionnalité formés à l'égard de dispositions législatives contestées devant lui ont été écartés par le Conseil constitutionnel (Cons. const.) dans les motifs d'une de ses décisions mais que ce dernier ne les a pas déclarées conformes dans le dispositif de cette décision, qui ne mentionne que les articles déclarés contraires à la Constitution, il y a lieu d'examiner ces dispositions au titre de la QPC. 2) En pareil cas, il appartient au Conseil d'Etat, pour déterminer si la question présente un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de tenir compte, le cas échéant, des motifs par lesquels le Cons. const. a écarté les moyens d'inconstitutionnalité soulevés devant lui.
54-10-05-02-04 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Réserve du changement des circonstances-
Article 1600-0 F bis du CGI, déjà déclaré conforme par le Cons. const. - Introduction, postérieurement, d'un nouvel article 167 bis du CGI créant un fait générateur anticipé de l'imposition des plus-values constatées, résultant du transfert de domicile hors de France - Circonstance nouvelle - Absence.
Article 1600-0 F bis du code général des impôts (CGI) concernant le prélèvement social sur les revenus du patrimoine, issu de l'article 9 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997. Si l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 a introduit un nouvel article 167 bis du GCI ayant pour effet de créer un fait générateur anticipé de l'imposition des plus-values constatées, résultant du transfert de domicile hors de France, il n'a pas eu pour effet de modifier le régime du prélèvement défini par l'article 1600-0 F bis du même code et ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier que la conformité de cet article aux droits et libertés garantis par la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel (Cons. const.).
(1) Cf. CE, 31 mai 2010, Exbrayat, n° 338727, p.175.