Conseil d'État
N° 356623
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 juillet 2012
28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-
Modifications du code électoral opérées par la loi du 14 avril 2011 (1) - 1) Office du juge de l'élection lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat (art. L. 118-2, 2nd alinéa) - Obligation de fixer, y compris d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat - Existence - 2) Conséquences sur l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 118-3 - Obligation de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par la CNCCFP pour réformer ou rejeter le compte - Existence.
1) Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral issu de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique que, lorsque le juge de l'élection se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, il lui appartient, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a pas statué à bon droit. En revanche, il n'appartient pas au juge de l'élection d'ordonner à un candidat le remboursement des sommes qu'il aurait perçues à ce titre. 2) Il en va notamment ainsi lorsque le juge de l'élection, saisi par la CNCCFP, se prononce sur l'éligibilité d'un candidat en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. Dans cette hypothèse, il lui appartient, avant de statuer sur l'éligibilité du candidat et, le cas échéant, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat, de se prononcer sur le bien-fondé des motifs sur lesquels s'est fondée la Commission pour réformer ou rejeter le compte.
(1) Comp., dans l'état du droit antérieur à cette modification législative, CE, Section, 13 décembre 2002, Morez, n° 243109, p. 457. Rappr. CE, Assemblée, 4 juillet 2011, Elections régionales d'Ile-de-France, n°338033 338199, à publier au Recueil.
N° 356623
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 juillet 2012
28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-
Modifications du code électoral opérées par la loi du 14 avril 2011 (1) - 1) Office du juge de l'élection lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat (art. L. 118-2, 2nd alinéa) - Obligation de fixer, y compris d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat - Existence - 2) Conséquences sur l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 118-3 - Obligation de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par la CNCCFP pour réformer ou rejeter le compte - Existence.
1) Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral issu de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique que, lorsque le juge de l'élection se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, il lui appartient, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a pas statué à bon droit. En revanche, il n'appartient pas au juge de l'élection d'ordonner à un candidat le remboursement des sommes qu'il aurait perçues à ce titre. 2) Il en va notamment ainsi lorsque le juge de l'élection, saisi par la CNCCFP, se prononce sur l'éligibilité d'un candidat en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. Dans cette hypothèse, il lui appartient, avant de statuer sur l'éligibilité du candidat et, le cas échéant, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat, de se prononcer sur le bien-fondé des motifs sur lesquels s'est fondée la Commission pour réformer ou rejeter le compte.
(1) Comp., dans l'état du droit antérieur à cette modification législative, CE, Section, 13 décembre 2002, Morez, n° 243109, p. 457. Rappr. CE, Assemblée, 4 juillet 2011, Elections régionales d'Ile-de-France, n°338033 338199, à publier au Recueil.