Base de jurisprudence


Analyse n° 337656
27 juillet 2012
Conseil d'État

N° 337656 337810
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juillet 2012



01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Contrôle par le juge administratif de l'impôt de la compatibilité de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité CE - Existence (1).




Le juge administratif de l'impôt est compétent pour contrôler la compatibilité d'une convention fiscale bilatérale, conclue par la France avec un autre Etat membre, avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité instituant la Communauté européenne (traité CE), et notamment avec la liberté de circulation des capitaux prévue à l'article 56 de ce traité.





15-05-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation-

1) Contrôle par le juge administratif de l'impôt de la compatibilité de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité CE - Existence (1) - 2) Application en l'espèce - Différence de traitement fiscal constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux ou d'une discrimination à raison de la nationalité incompatible avec le droit communautaire - Absence.




1) Le juge administratif de l'impôt contrôle la compatibilité d'une convention fiscale bilatérale, conclue par la France avec un autre Etat membre, avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité instituant la Communauté européenne (traité CE), notamment avec la liberté de circulation des capitaux. 2) En l'état du droit applicable aux impositions établies au titre des années 1996, 1997 et 1998, les dividendes perçus par un résident fiscal de France et l'avoir fiscal attaché à ce dividende étaient inclus dans le revenu global du contribuable soumis à l'impôt sur le revenu en France, l'avoir fiscal pouvant être utilisé pour le paiement de cet impôt, tandis que les dividendes perçus par un résident fiscal du Royaume-Uni ayant opté pour le régime fiscal dit de la « remittance basis » et s'étant abstenu de les rapatrier étaient soumis en France à une retenue à la source de 15 % sans remboursement de l'avoir fiscal. L'application de ces deux régimes fiscaux distincts soumet les dividendes perçus par des résidents de France et du Royaume-Uni à des niveaux de taxation comparables et, par suite, ne fait pas naître de différence de traitement fiscal incompatible avec la liberté de circulation des capitaux protégée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne. Par ailleurs, le refus de l'administration fiscale de rembourser l'avoir fiscal aux résidents fiscaux du Royaume-Uni placés sous le régime britannique dit de la « remittance basis » n'ayant pas la nationalité britannique et ne rapatriant pas au Royaume-Uni leurs dividendes, qui n'est que la conséquence de l'exercice d'une option fiscale ouverte par la législation britannique, ne saurait être regardé comme une discrimination à raison de la nationalité incompatible avec le droit communautaire.





19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 - 1) "Résident" britannique (paragraphe 1 de l'article 3) - Notion - Personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue - Circonstance qu'une telle personne relève du régime dit de la "remittance basis" - Incidence sur sa qualité de résident - Absence - Conséquence - Droit du contribuable au taux réduit de retenue à la source (paragraphe 6 de l'article 9) - Existence - 2) Bénéfice de l'avoir fiscal pour un résident fiscal du Royaume-Uni (paragraphe 7 de l'article 9 de la convention) - Condition - Inclusion effective des dividendes dans la base de l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni - Conséquence - Résident placé sous le régime britannique d'imposition dit de la "remittance basis" et n'ayant pas rapatrié ou utilisé au Royaume-Uni les dividendes reçus de sociétés françaises - Remboursement de l'avoir fiscal - Absence - 3) Différence de traitement fiscal constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux ou d'une discrimination à raison de la nationalité incompatible avec le droit communautaire - Absence.




1) Le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » n'a pas pour objet d'exonérer définitivement de l'impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu'au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni. Dès lors, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n'est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens de ces stipulations au seul motif que, n'ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l'année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni. Par suite, une personne qui, en vertu du droit interne du Royaume-Uni, est assujettie à l'impôt dans ce pays à raison de sa résidence a droit, pour l'établissement de la retenue à la source sur ses dividendes de source française, au bénéfice du taux réduit de 15% prévu par le paragraphe 6 de l'article 9 de cette convention, alors même que ces dividendes, en application du régime dit de la « remittance basis », n'auraient pas été imposés au Royaume-Uni au titre de l'année de leur perception. 2) Il résulte des stipulations du paragraphe 7 de l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française et compte tenu de leur objet, qui est d'éliminer la double imposition économique des dividendes versés par des sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés, que le bénéfice de l'avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu. Par suite, un contribuable ayant opté pour le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » et n'établissant pas que les dividendes qui lui ont été versés par des sociétés françaises ont été effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu britannique, à défaut de rapatriement ou d'utilisation de ceux-ci au Royaume-Uni, ne peut prétendre au bénéfice du remboursement de l'avoir fiscal. 3) En l'état du droit alors en vigueur, les dividendes perçus par un résident fiscal de France et l'avoir fiscal attaché à ce dividende étaient inclus dans le revenu global du contribuable soumis à l'impôt sur le revenu en France, l'avoir fiscal pouvant être utilisé pour le paiement de cet impôt, tandis que les dividendes perçus par un résident fiscal du Royaume-Uni ayant opté pour le régime fiscal dit de la « remittance basis » et s'étant abstenu de les rapatrier étaient soumis en France à une retenue à la source de 15 % sans remboursement de l'avoir fiscal. L'application de ces deux régimes fiscaux distincts soumet les dividendes perçus par des résidents de France et du Royaume-Uni à des niveaux de taxation comparables et, par suite, ne fait pas naître de différence de traitement fiscal incompatible avec la liberté de circulation des capitaux protégée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne. Par ailleurs, le refus de l'administration fiscale de rembourser l'avoir fiscal aux résidents fiscaux du Royaume-Uni placés sous le régime britannique dit de la « remittance basis » n'ayant pas la nationalité britannique et ne rapatriant pas au Royaume-Uni leurs dividendes, qui n'est que la conséquence de l'exercice d'une option fiscale ouverte par la législation britannique, ne saurait être regardé comme une discrimination à raison de la nationalité incompatible avec le droit communautaire.





19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-

Contrôle par le juge administratif de l'impôt de la compatibilité de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité CE - Existence (1).




Le juge administratif de l'impôt contrôle la compatibilité d'une convention fiscale bilatérale, conclue par la France avec un autre Etat membre, avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité instituant la Communauté européenne (traité CE), notamment avec la liberté de circulation des capitaux.





19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Convention franco-britannique du 22 mai 1968 - "Résident" britannique au sens du paragraphe 1 de l'article 3 - Notion - Personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue - Circonstance qu'une telle personne relève du régime d'imposition britannique dit de la "remittance basis" - Incidence sur sa qualité de résident - Absence.




Le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » n'a pas pour objet d'exonérer définitivement de l'impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu'au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni. Dès lors, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, compte tenu de leur objet et éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française, qu'une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n'est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens de ces stipulations au seul motif que, n'ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l'année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni.





19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI - Convention franco-britannique du 22 mai 1968 - Bénéfice du taux réduit de retenue à la source prévu par le paragraphe 6 de l'article 9 - Condition de résidence au Royaume-Uni - Personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de sa résidence - Inclusion, alors même qu'elle serait placée sous le régime d'imposition britannique dit de la "remittance basis".




Le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » n'a pas pour objet d'exonérer définitivement de l'impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu'au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni. Dès lors, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n'est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens de ces stipulations au seul motif que, n'ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l'année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni. Par suite, une personne qui, en vertu du droit interne du Royaume-Uni, est assujettie à l'impôt dans ce pays à raison de sa résidence a droit, pour l'établissement de la retenue à la source sur ses dividendes de source française, au bénéfice du taux réduit de 15% prévu par le paragraphe 6 de l'article 9 de cette convention, alors même que ces dividendes, en application du régime dit de la « remittance basis », n'auraient pas été imposés au Royaume-Uni au titre de l'année de leur perception.





19-04-02-03-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Avoir fiscal-

Bénéfice de l'avoir fiscal pour un résident fiscal du Royaume-Uni (paragraphe 7 de l'article 9 de la convention du 22 mai 1968) - 1) Condition - Inclusion effective des dividendes dans la base de l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni - Conséquence - Résident placé sous le régime britannique d'imposition dit de la "remittance basis" et n'ayant pas rapatrié ou utilisé au Royaume-Uni les dividendes reçus de sociétés françaises - Remboursement de l'avoir fiscal - Absence - 2) Refus opposé à un contribuable placé sous ce régime et n'ayant pas rapatrié les dividendes - Différence de traitement fiscal constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux ou d'une discrimination à raison de la nationalité incompatible avec le droit communautaire - Absence.




1) Il résulte des stipulations du paragraphe 7 de l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française et compte tenu de leur objet, qui est d'éliminer la double imposition économique des dividendes versés par des sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés, que le bénéfice de l'avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu. Par suite, un contribuable ayant opté pour le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » et n'établissant pas que les dividendes qui lui ont été versés par des sociétés françaises ont été effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu britannique, à défaut de rapatriement ou d'utilisation de ceux-ci au Royaume-Uni, ne peut prétendre au bénéfice du remboursement de l'avoir fiscal. 2) En l'état du droit alors en vigueur, les dividendes perçus par un résident fiscal de France et l'avoir fiscal attaché à ce dividende étaient inclus dans le revenu global du contribuable soumis à l'impôt sur le revenu en France, l'avoir fiscal pouvant être utilisé pour le paiement de cet impôt, tandis que les dividendes perçus par un résident fiscal du Royaume-Uni ayant opté pour le régime fiscal dit de la « remittance basis » et s'étant abstenu de les rapatrier étaient soumis en France à une retenue à la source de 15 % sans remboursement de l'avoir fiscal. L'application de ces deux régimes fiscaux distincts soumet les dividendes perçus par des résidents de France et du Royaume-Uni à des niveaux de taxation comparables et, par suite, ne fait pas naître de différence de traitement fiscal incompatible avec la liberté de circulation des capitaux protégée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne. Par ailleurs, le refus de l'administration fiscale de rembourser l'avoir fiscal aux résidents fiscaux du Royaume-Uni placés sous le régime britannique dit de la « remittance basis » n'ayant pas la nationalité britannique et ne rapatriant pas au Royaume-Uni leurs dividendes, qui n'est que la conséquence de l'exercice d'une option fiscale ouverte par la législation britannique, ne saurait être regardé comme une discrimination à raison de la nationalité incompatible avec le droit communautaire.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Moyen tiré de l'incompatibilité avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité CE des stipulations d'une convention fiscale bilatérale conclue avec un autre Etat membre - Contrôle par le juge administratif de l'impôt du respect de ces libertés par la convention fiscale - Existence (1).




Le juge administratif de l'impôt contrôle la compatibilité d'une convention fiscale bilatérale, conclue par la France avec un autre Etat membre, avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité instituant la Communauté européenne (traité CE), notamment avec la liberté de circulation des capitaux.


(1) Cf., pour la réserve de l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Paiva, n° 303678, p. 623.