Base de jurisprudence


Analyse n° 350426
10 octobre 2012
Conseil d'État

N° 350426
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 octobre 2012



60-02-01-01-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement-

Défaut d'information - Réparation - Préjudice résultant des troubles subis du fait de l'impossibilité de se préparer à l'éventuelle réalisation des risques survenus - Conditions - Préjudice dont il appartient au requérant d'établir la réalité et l'ampleur (1).




Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus lors d'une intervention ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L'existence d'un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu : il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur.





60-04-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère indemnisable du préjudice Questions diverses-

Existence - Défaut d'information d'un patient des risques encourus lors d'une intervention - Préjudice résultant des troubles subis du fait de l'impossibilité de se préparer à l'éventuelle réalisation des risques survenus - Conditions - Préjudice dont il appartient au requérant d'établir la réalité et l'ampleur (1).




Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus lors d'une intervention ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. L'existence d'un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu : il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur.


(1) Comp., s'agissant de la réparation des troubles subis du fait d'un défaut de consentement du patient, CE, 24 septembre 2012, Cairala, n° 336223, à mentionner aux Tables ; pour l'affirmation que le défaut d'information constitue en soi un préjudice moral, Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2010, n° 09-13.591, Bull. 2010, I n° 128 ; Civ. 1ère, 6 octobre 2011, n° 10-21241 ; Civ. 1ère, 12 janvier 2012, n° 10-24447 ; Civ. 1ère, 26 janvier 2012, n° 10-26701 ; Civ. 1ère, 12 juin 2012, n° 11-18.327 ; Civ 1ère 12 juillet 2012, n° 11-17510.