Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 341173, lecture du 29 octobre 2012

Analyse n° 341173
29 octobre 2012
Conseil d'État

N° 341173
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 octobre 2012



09-07-01 : Arts et lettres- Établissements culturels- Musées-

Prises de vues d'oeuvres relevant des collections d'un musée à des fins de commercialisation des reproductions photographiques obtenues - 1) Utilisation privative du domaine public mobilier nécessitant l'obtention d'une autorisation (art. L. 2122-1 du CG3P) - Existence - 2) Conditions de délivrance de l'autorisation - Compatibilité avec l'affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation - 3) Faculté de refuser l'autorisation - Existence, dans le respect du principe d'égalité.




1) La prise de vues d'oeuvres relevant des collections d'un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). 2) Une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l'affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation. 3) Il est toutefois loisible à la collectivité publique affectataire d'oeuvres relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l'article L. 2112-1 du CG3P, dans le respect du principe d'égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier sans que puisse utilement être opposé à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public.





14-01-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux- Liberté du commerce et de l'industrie-

Refus d'accorder à une personne privée une autorisation d'utilisation du domaine public mobilier en vue d'exercer une activité économique - Décision susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie - Absence (1).




L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser une dépendance de son domaine public mobilier en vue d'exercer une activité économique, à la condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. La décision de refuser une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public.





24-01-02-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Autorisations unilatérales-

Domaine public mobilier - 1) Refus d'octroyer une autorisation d'utilisation à une personne privée en vue d'exercer une activité économique - Décision susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie - Absence (1) - 2) Prises de vues d'oeuvres relevant des collections d'un musée à des fins de commercialisation des reproductions photographiques obtenues - a) Utilisation privative du domaine public mobilier nécessitant l'obtention d'une autorisation (art. L. 2122-1 du CG3P) - Existence - b) Conditions de délivrance de l'autorisation - Compatibilité avec l'affectation des oeuvres et leur conservation - c) Faculté de refuser l'autorisation - Existence, dans le respect du principe d'égalité.




1) L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser une dépendance de son domaine public mobilier en vue d'exercer une activité économique, à la condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. La décision de refuser une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public. 2) a) La prise de vues d'oeuvres relevant des collections d'un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). b) Une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l'affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation. c) Il est toutefois loisible à la collectivité publique affectataire d'oeuvres relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l'article L. 2112-1 du CG3P, dans le respect du principe d'égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier sans que puisse utilement être opposé à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public.


(1) Cf., s'agissant de l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public immobilier pour y exercer une activité économique, CE, 23 mai 2012, Régie autonome des transports parisiens (RATP), n° 348909, à publier au Recueil.

Voir aussi