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Ariane Web: Conseil d'État 352209, lecture du 29 octobre 2012

Analyse n° 352209
29 octobre 2012
Conseil d'État

N° 352209
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 octobre 2012



15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-

1) Retenue à la source sur les dividendes versés à une société établie hors de France ne relevant pas du régime des sociétés mères (2 de l'article 119 bis du code général des impôts) - Décalage de trésorerie entre une société résidente et une société non résidente en situation déficitaire - Compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux - Application des principes dégagés par la jurisprudence " Société GBL Energy " (1) à une demande de plein contentieux présentée au juge de l'impôt - Existence - 2) Mécanisme de retenue à la source - Principe - Entrave à la liberté de circulation des capitaux - Absence.




1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite "Société GBL Energy" sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable. 2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.





19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI - 1) Dividendes versés à une société établie hors de France ne relevant pas du régime des sociétés mères (2 de l'article 119 bis du code général des impôts) - Décalage de trésorerie entre une société résidente et une société non résidente en situation déficitaire - Compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux - Application des principes dégagés par la jurisprudence " Société GBL Energy " (1) à une demande de plein contentieux présentée au juge de l'impôt - Existence - 2) Mécanisme de retenue à la source - Principe - Entrave à la liberté de circulation des capitaux - Absence.




1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite "Société GBL Energy" sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable. 2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.


(1) Cf. CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Société GBL Energy, n°s 342221 342222, p. 195, dont la solution a été abandonnée par CE, 27 février 2019, Société Sofina et autres, n°s 398662 et autres, T. p. 619-692.

Voir aussi