Conseil d'État
N° 334424 334520 346917
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 novembre 2012
54-05-05 : Procédure- Incidents- Nonlieu-
Délivrance d'un permis de construire en exécution d'un jugement annulant la décision de refus de permis et enjoignant la délivrance du permis sollicité - 1) Conséquence sur le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge d'appel puis, le cas échéant, le juge de cassation - Non-lieu - Absence (1) - 2) Conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer le permis sollicité - Hypothèse où le juge d'appel confirme l'annulation du refus de délivrance du permis - Conclusions privées d'objet - Existence.
1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation. 2) En revanche, cette délivrance a pour effet que, si le juge saisi en appel, alors même qu'il annule le jugement du tribunal administratif, prononce également l'annulation de la décision initiale de refus de permis de construire, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité deviennent sans objet.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Délivrance d'un permis de construire en exécution d'un jugement annulant la décision de refus de permis et enjoignant la délivrance du permis sollicité - 1) Conséquence sur le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge d'appel puis, le cas échéant, le juge de cassation - Non-lieu - Absence (1) - 2) Conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer le permis sollicité - Hypothèse où le juge d'appel confirme l'annulation du refus de délivrance du permis - Conclusions privées d'objet - Existence.
1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation. 2) En revanche, cette délivrance a pour effet que, si le juge saisi en appel, alors même qu'il annule le jugement du tribunal administratif, prononce également l'annulation de la décision initiale de refus de permis de construire, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité deviennent sans objet.
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Délivrance d'un permis de construire en exécution d'un jugement annulant la décision de refus de permis et enjoignant la délivrance du permis sollicité - 1) Conséquence sur le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge d'appel puis, le cas échéant, le juge de cassation - Non-lieu - Absence (1) - 2) Conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer le permis sollicité - Hypothèse où le juge d'appel confirme l'annulation du refus de délivrance du permis - Conclusions privées d'objet - Existence.
1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation. 2) En revanche, cette délivrance a pour effet que, si le juge saisi en appel, alors même qu'il annule le jugement du tribunal administratif, prononce également l'annulation de la décision initiale de refus de permis de construire, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité deviennent sans objet.
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Délivrance d'un permis de construire en exécution d'un jugement annulant la décision de refus de permis et enjoignant la délivrance du permis sollicité - 1) Conséquence sur le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge d'appel puis, le cas échéant, le juge de cassation - Non-lieu - Absence (1) - 2) Conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer le permis sollicité - Hypothèse où le juge d'appel confirme l'annulation du refus de délivrance du permis - Conclusions privées d'objet - Existence.
1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation. 2) En revanche, cette délivrance a pour effet que, si le juge saisi en appel, alors même qu'il annule le jugement du tribunal administratif, prononce également l'annulation de la décision initiale de refus de permis de construire, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité deviennent sans objet.
(1) Rappr., dans le cas d'un litige relatif à la communication d'un document administratif, CE, Assemblée, 8 avril 1987, Ministre de la santé c/ Tête, n° 45172, p. 144.
N° 334424 334520 346917
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 novembre 2012
54-05-05 : Procédure- Incidents- Nonlieu-
Délivrance d'un permis de construire en exécution d'un jugement annulant la décision de refus de permis et enjoignant la délivrance du permis sollicité - 1) Conséquence sur le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge d'appel puis, le cas échéant, le juge de cassation - Non-lieu - Absence (1) - 2) Conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer le permis sollicité - Hypothèse où le juge d'appel confirme l'annulation du refus de délivrance du permis - Conclusions privées d'objet - Existence.
1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation. 2) En revanche, cette délivrance a pour effet que, si le juge saisi en appel, alors même qu'il annule le jugement du tribunal administratif, prononce également l'annulation de la décision initiale de refus de permis de construire, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité deviennent sans objet.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Délivrance d'un permis de construire en exécution d'un jugement annulant la décision de refus de permis et enjoignant la délivrance du permis sollicité - 1) Conséquence sur le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge d'appel puis, le cas échéant, le juge de cassation - Non-lieu - Absence (1) - 2) Conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer le permis sollicité - Hypothèse où le juge d'appel confirme l'annulation du refus de délivrance du permis - Conclusions privées d'objet - Existence.
1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation. 2) En revanche, cette délivrance a pour effet que, si le juge saisi en appel, alors même qu'il annule le jugement du tribunal administratif, prononce également l'annulation de la décision initiale de refus de permis de construire, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité deviennent sans objet.
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Délivrance d'un permis de construire en exécution d'un jugement annulant la décision de refus de permis et enjoignant la délivrance du permis sollicité - 1) Conséquence sur le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge d'appel puis, le cas échéant, le juge de cassation - Non-lieu - Absence (1) - 2) Conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer le permis sollicité - Hypothèse où le juge d'appel confirme l'annulation du refus de délivrance du permis - Conclusions privées d'objet - Existence.
1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation. 2) En revanche, cette délivrance a pour effet que, si le juge saisi en appel, alors même qu'il annule le jugement du tribunal administratif, prononce également l'annulation de la décision initiale de refus de permis de construire, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité deviennent sans objet.
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Délivrance d'un permis de construire en exécution d'un jugement annulant la décision de refus de permis et enjoignant la délivrance du permis sollicité - 1) Conséquence sur le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge d'appel puis, le cas échéant, le juge de cassation - Non-lieu - Absence (1) - 2) Conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer le permis sollicité - Hypothèse où le juge d'appel confirme l'annulation du refus de délivrance du permis - Conclusions privées d'objet - Existence.
1) Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé un permis de construire, avait assorti cette annulation d'une injonction de délivrance du permis sollicité, délivre ce permis, cette délivrance ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de délivrance de ce permis qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel puis, le cas échéant, en cassation. 2) En revanche, cette délivrance a pour effet que, si le juge saisi en appel, alors même qu'il annule le jugement du tribunal administratif, prononce également l'annulation de la décision initiale de refus de permis de construire, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité deviennent sans objet.
(1) Rappr., dans le cas d'un litige relatif à la communication d'un document administratif, CE, Assemblée, 8 avril 1987, Ministre de la santé c/ Tête, n° 45172, p. 144.