Conseil d'État
N° 347223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 novembre 2012
15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-
Mécanisme d'imposition immédiate des personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert ("exit tax" de l'ancien art. 167 bis du CGI) - Atteinte à la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Absence (1).
Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Lois-
Mécanisme d'imposition immédiate des personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert ("exit tax" de l'ancien art. 167 bis du CGI) - 1) Atteinte à la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Absence (1) - 2) Méconnaissance de l'article 1P1 - Absence, la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne pouvant être regardée comme constituant un bien au sens de ces stipulations.
1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 2) En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 qui a créé l'ancien article 167 bis du CGI, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.
19-04-02-03-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Plusvalues de cession de droits sociaux, boni de liquidation-
Mécanisme d'imposition immédiate des personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert ("exit tax" de l'ancien art. 167 bis du CGI) - 1) Atteinte à la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Absence (1) - 2) Méconnaissance de l'article 1P1 - Absence, la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne pouvant être regardée comme constituant un bien au sens de ces stipulations.
1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 2) En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 qui a créé l'ancien article 167 bis du CGI, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Mécanisme d'imposition immédiate des personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert ("exit tax" de l'ancien art. 167 bis du CGI) - 1) Atteinte à la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Absence (1) - 2) Méconnaissance de l'article 1P1 - Absence, la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne pouvant être regardée comme constituant un bien au sens de ces stipulations (5).
1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 2) En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 qui a créé l'ancien article 167 bis du CGI, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 instituant un mécanisme nouveau de taxation des plus values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 (ancien art. 167 bis du CGI) - Compatibilité avec l'article 1P1 - Existence, la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne pouvant être regardée comme constituant un bien au sens de ces stipulations (5).
En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 créant l'ancien article 167 bis du code général des impôts, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values " latentes " constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.
(1) Comp., pour l'incompatibilité de ces dispositions avec la liberté d'établissement, CJCE, 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02 ; CE, 10 novembre 2004, de Lasteyrie du Saillant, n° 211341, p. 424. (5) Rappr., pour la reconnaissance d'une espérance légitime de bénéficier d'un crédit d'impôt, constitutive d'un bien au sens de ces stipulations, CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ société EPI, n° 308996, à publier au Recueil.
N° 347223
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 novembre 2012
15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-
Mécanisme d'imposition immédiate des personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert ("exit tax" de l'ancien art. 167 bis du CGI) - Atteinte à la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Absence (1).
Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Lois-
Mécanisme d'imposition immédiate des personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert ("exit tax" de l'ancien art. 167 bis du CGI) - 1) Atteinte à la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Absence (1) - 2) Méconnaissance de l'article 1P1 - Absence, la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne pouvant être regardée comme constituant un bien au sens de ces stipulations.
1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 2) En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 qui a créé l'ancien article 167 bis du CGI, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.
19-04-02-03-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Plusvalues de cession de droits sociaux, boni de liquidation-
Mécanisme d'imposition immédiate des personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert ("exit tax" de l'ancien art. 167 bis du CGI) - 1) Atteinte à la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Absence (1) - 2) Méconnaissance de l'article 1P1 - Absence, la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne pouvant être regardée comme constituant un bien au sens de ces stipulations.
1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 2) En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 qui a créé l'ancien article 167 bis du CGI, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Mécanisme d'imposition immédiate des personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert ("exit tax" de l'ancien art. 167 bis du CGI) - 1) Atteinte à la liberté de circulation des capitaux (art. 56 du TCE, devenu art. 63 du TFUE) - Absence (1) - 2) Méconnaissance de l'article 1P1 - Absence, la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne pouvant être regardée comme constituant un bien au sens de ces stipulations (5).
1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 2) En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 qui a créé l'ancien article 167 bis du CGI, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 instituant un mécanisme nouveau de taxation des plus values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998 (ancien art. 167 bis du CGI) - Compatibilité avec l'article 1P1 - Existence, la circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne pouvant être regardée comme constituant un bien au sens de ces stipulations (5).
En instituant, par l'article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 créant l'ancien article 167 bis du code général des impôts, un mécanisme nouveau de taxation des plus-values " latentes " constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1). Dès lors, des contribuables ne sauraient se prévaloir d'aucune espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values " latentes " constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France.
(1) Comp., pour l'incompatibilité de ces dispositions avec la liberté d'établissement, CJCE, 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02 ; CE, 10 novembre 2004, de Lasteyrie du Saillant, n° 211341, p. 424. (5) Rappr., pour la reconnaissance d'une espérance légitime de bénéficier d'un crédit d'impôt, constitutive d'un bien au sens de ces stipulations, CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ société EPI, n° 308996, à publier au Recueil.