Conseil d'État
N° 357390
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 novembre 2012
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Absence de violation - Election de députés par les Français établis hors de France - Modalités de vote (art. L. 330-13 du code électoral) - Obligation, faite par l'article R. 176-4 du code électoral aux électeurs qui ont choisi de voter par correspondance sous pli fermé, de présenter une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection (1).
En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 330-13 du code électoral, issu de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs peuvent non seulement voter dans les bureaux ouverts dans les ambassades et les postes consulaires, mais également voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Eu égard aux aléas auxquels l'acheminement postal peut être soumis dans certains pays et aux modalités particulières qu'appelle l'exercice du vote par correspondance sous pli fermé, s'agissant notamment de la nécessaire vérification de l'identité de l'électeur, les personnes résidant à l'étranger qui font usage de cette faculté particulière ne sont pas dans la même situation que les autres électeurs. La prévention des risques de fraude correspond, en outre, à un motif d'intérêt général. Dès lors, l'article R. 176-4 du code électoral, en tant qu'il pose l'obligation, pour les électeurs résidant à l'étranger qui ont choisi de voter par correspondance sous pli fermé, de présenter une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des électeurs.
28-02 : Élections et référendum- Élections législatives-
Election de députés par les Français établis hors de France - Modalités de vote (art. L. 330-13 du code électoral) - Obligation, faite par l'article R. 176-4 du code électoral aux électeurs qui ont choisi de voter par correspondance sous pli fermé, de présenter une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection - Méconnaissance du principe d'égalité de traitement des électeurs - Absence (1).
En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 330-13 du code électoral, issu de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs peuvent non seulement voter dans les bureaux ouverts dans les ambassades et les postes consulaires, mais également voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Eu égard aux aléas auxquels l'acheminement postal peut être soumis dans certains pays et aux modalités particulières qu'appelle l'exercice du vote par correspondance sous pli fermé, s'agissant notamment de la nécessaire vérification de l'identité de l'électeur, les personnes résidant à l'étranger qui font usage de cette faculté particulière ne sont pas dans la même situation que les autres électeurs. La prévention des risques de fraude correspond, en outre, à un motif d'intérêt général. Dès lors, l'article R. 176-4 du code électoral, en tant qu'il pose l'obligation, pour les électeurs résidant à l'étranger qui ont choisi de voter par correspondance sous pli fermé, de présenter une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des électeurs.
(1) Cf., s'agissant de la demande de suspension de la décision attaquée qui avait été présentée au juge des référés, CE, juge des référés, 16 avril 2012, Mme El Anbassi et autres, n° 358437, inédite au Recueil.
N° 357390
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 novembre 2012
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Absence de violation - Election de députés par les Français établis hors de France - Modalités de vote (art. L. 330-13 du code électoral) - Obligation, faite par l'article R. 176-4 du code électoral aux électeurs qui ont choisi de voter par correspondance sous pli fermé, de présenter une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection (1).
En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 330-13 du code électoral, issu de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs peuvent non seulement voter dans les bureaux ouverts dans les ambassades et les postes consulaires, mais également voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Eu égard aux aléas auxquels l'acheminement postal peut être soumis dans certains pays et aux modalités particulières qu'appelle l'exercice du vote par correspondance sous pli fermé, s'agissant notamment de la nécessaire vérification de l'identité de l'électeur, les personnes résidant à l'étranger qui font usage de cette faculté particulière ne sont pas dans la même situation que les autres électeurs. La prévention des risques de fraude correspond, en outre, à un motif d'intérêt général. Dès lors, l'article R. 176-4 du code électoral, en tant qu'il pose l'obligation, pour les électeurs résidant à l'étranger qui ont choisi de voter par correspondance sous pli fermé, de présenter une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des électeurs.
28-02 : Élections et référendum- Élections législatives-
Election de députés par les Français établis hors de France - Modalités de vote (art. L. 330-13 du code électoral) - Obligation, faite par l'article R. 176-4 du code électoral aux électeurs qui ont choisi de voter par correspondance sous pli fermé, de présenter une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection - Méconnaissance du principe d'égalité de traitement des électeurs - Absence (1).
En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 330-13 du code électoral, issu de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs peuvent non seulement voter dans les bureaux ouverts dans les ambassades et les postes consulaires, mais également voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Eu égard aux aléas auxquels l'acheminement postal peut être soumis dans certains pays et aux modalités particulières qu'appelle l'exercice du vote par correspondance sous pli fermé, s'agissant notamment de la nécessaire vérification de l'identité de l'électeur, les personnes résidant à l'étranger qui font usage de cette faculté particulière ne sont pas dans la même situation que les autres électeurs. La prévention des risques de fraude correspond, en outre, à un motif d'intérêt général. Dès lors, l'article R. 176-4 du code électoral, en tant qu'il pose l'obligation, pour les électeurs résidant à l'étranger qui ont choisi de voter par correspondance sous pli fermé, de présenter une demande à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des électeurs.
(1) Cf., s'agissant de la demande de suspension de la décision attaquée qui avait été présentée au juge des référés, CE, juge des référés, 16 avril 2012, Mme El Anbassi et autres, n° 358437, inédite au Recueil.