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Ariane Web: Conseil d'État 344379, lecture du 26 novembre 2012

Analyse n° 344379
26 novembre 2012
Conseil d'État

N° 344379
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 novembre 2012



21 : Cultes-

Concours financiers - Loi du 9 décembre 1905 - Etablissements publics - Subventions attribuées par l'ADEME - 1) Dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-6 du code de l'environnement - Dérogation à la loi du 9 décembre 1905 - Absence - 2) Conséquence - a) Possibilité pour l'ADEME d'accorder une subvention (hors concours pour travaux de réparation d'édifices cultuels) à une association cultuelle ou d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte - Absence - b) Possibilité pour l'ADEME d'accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, en vue de la réalisation d'un projet - Conditions (1) - 3) Application en l'espèce - Légalité du refus de l'ADEME, fondé uniquement sur la loi du 9 décembre 1905, d'octroyer une subvention à une communauté de moines pour l'acquisition de chaudières à bois dans le cadre d'un plan destiné à développer la production et l'utilisation d'énergie renouvelable et alors que la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association - Absence.




1) Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-6 du code de l'environnement relatives aux compétences de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. 2) a) Par suite, il résulte des dispositions de cette loi que l'ADEME, établissement public de l'Etat, ne peut, dans le cadre de ses missions, ni accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi, ni apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. b) Elle ne peut accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que le soutien de ce projet, cette manifestation ou cette activité s'inscrive dans le cadre des missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par le législateur et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. 3) En l'espèce, association constituée d'une communauté de moines relevant du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ayant sollicité de l'ADEME, dans le cadre d'un plan mené par cette agence et destiné à développer la production et l'utilisation d'énergies renouvelables en prévoyant le versement de subventions incitant à l'acquisition de chaudières à bois, l'octroi d'une aide à ce titre. Dès lors que cette association, si elle a des activités cultuelles, n'est pas une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, que ce projet ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte, que le soutien de ce projet entre dans le cadre des missions d'intérêt général confiées à l'agence par le législateur, que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagne de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions sont exclusivement affectées au financement du projet, et que, par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, l'ADEME ne peut légalement fonder une décision de refus d'attribution d'une telle subvention à cette communauté sur la loi du 9 décembre 1905.





44 : Nature et environnement-

ADEME - Subventions accordées par cet établissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le législateur - 1) Dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-6 du code de l'environnement - Dérogation à la loi du 9 décembre 1905 - Absence - 2) Conséquence - a) Possibilité pour l'ADEME d'accorder une subvention (hors concours pour travaux de réparation d'édifices cultuels) à une association cultuelle ou d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte - Absence - b) Possibilité pour l'ADEME d'accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, en vue de la réalisation d'un projet - Conditions (1) - 3) Application en l'espèce - Légalité du refus de l'ADEME, fondé uniquement sur la loi du 9 décembre 1905, d'octroyer une subvention à une communauté de moines pour l'acquisition de chaudières à bois dans le cadre d'un plan destiné à développer la production et l'utilisation d'énergie renouvelable et alors que la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association - Absence.




1) Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-6 du code de l'environnement relatives aux compétences de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. 2) a) Par suite, il résulte des dispositions de cette loi que l'ADEME, établissement public de l'Etat, ne peut, dans le cadre de ses missions, ni accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi, ni apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. b) Elle ne peut accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que le soutien de ce projet, cette manifestation ou cette activité s'inscrive dans le cadre des missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par le législateur et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. 3) En l'espèce, association constituée d'une communauté de moines relevant du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ayant sollicité de l'ADEME, dans le cadre d'un plan mené par cette agence et destiné à développer la production et l'utilisation d'énergies renouvelables en prévoyant le versement de subventions incitant à l'acquisition de chaudières à bois, l'octroi d'une aide à ce titre. Dès lors que cette association, si elle a des activités cultuelles, n'est pas une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, que ce projet ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte, que le soutien de ce projet entre dans le cadre des missions d'intérêt général confiées à l'agence par le législateur, que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagne de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions sont exclusivement affectées au financement du projet, et que, par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, l'ADEME ne peut légalement fonder une décision de refus d'attribution d'une telle subvention à cette communauté sur la loi du 9 décembre 1905.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

ADEME - Subventions accordées par cet établissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le législateur - 1) Dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-6 du code de l'environnement - Dérogation à la loi du 9 décembre 1905 - Absence - 2) Conséquence - a) Possibilité pour l'ADEME d'accorder une subvention (hors concours pour travaux de réparation d'édifices cultuels) à une association cultuelle ou d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte - Absence - b) Possibilité pour l'ADEME d'accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, en vue de la réalisation d'un projet - Conditions (1) - 3) Application en l'espèce - Légalité du refus de l'ADEME, fondé uniquement sur la loi du 9 décembre 1905, d'octroyer une subvention à une communauté de moines pour l'acquisition de chaudières à bois dans le cadre d'un plan destiné à développer la production et l'utilisation d'énergie renouvelable et alors que la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association - Absence.




1) Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-6 du code de l'environnement relatives aux compétences de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. 2) a) Par suite, il résulte des dispositions de cette loi que l'ADEME, établissement public de l'Etat, ne peut, dans le cadre de ses missions, ni accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi, ni apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. b) Elle ne peut accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que le soutien de ce projet, cette manifestation ou cette activité s'inscrive dans le cadre des missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par le législateur et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. 3) En l'espèce, association constituée d'une communauté de moines relevant du titre III de la loi du 1er juillet 1901 ayant sollicité de l'ADEME, dans le cadre d'un plan mené par cette agence et destiné à développer la production et l'utilisation d'énergies renouvelables en prévoyant le versement de subventions incitant à l'acquisition de chaudières à bois, l'octroi d'une aide à ce titre. Dès lors que cette association, si elle a des activités cultuelles, n'est pas une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, que ce projet ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte, que le soutien de ce projet entre dans le cadre des missions d'intérêt général confiées à l'agence par le législateur, que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagne de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions sont exclusivement affectées au financement du projet, et que, par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association, l'ADEME ne peut légalement fonder une décision de refus d'attribution d'une telle subvention à cette communauté sur la loi du 9 décembre 1905.


(1) Cf. CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et Picquier, n° 308817, p. 392 ; CE, 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône, n° 336462, à publier au Recueil. Rappr. décision du même jour CE, 26 novembre 2012, Communauté des bénédictins de l'abbaye Saint Joseph de Clairval, n° 344284, à mentionner aux Tables.

Voir aussi