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Ariane Web: Conseil d'État 338682, lecture du 28 novembre 2012

Analyse n° 338682
28 novembre 2012
Conseil d'État

N° 338682 341128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 novembre 2012



19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Bénéfices provenant de sociétés établies dans un Etat à fiscalité privilégiée (art. 209 B du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) - Dérogation prévue au II de l'article 209 B - Champ d'application - Entreprise démontrant que l'implantation de la filiale dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français (1) - Conditions.




Il résulte des dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 que, dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient. Il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B, que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. Si une telle situation peut être présumée, c'est à la double condition qu'il soit démontré, d'une part, que la société étrangère exerce une activité industrielle ou commerciale effective et, d'autre part, que les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu'elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement.


(1) Cf. CE, 2 février 2012, Société Sonepar, n° 351600, inédite au Recueil.

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