Conseil d'État
N° 344407
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 décembre 2012
135-02-02-04 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Chemins ruraux-
Vente d'un chemin rural - Condition de cessation de l'affectation à l'usage du public - Présomption d'affectation à l'usage du public prévue par l'article L. 161-2 du code rural - Caractère suffisant d'un seul des éléments indicatifs (utilisation du chemin comme voie de passage ou actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale) mentionnés par cet article pour retenir cette présomption - Existence (1).
Il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Pour retenir la présomption d'affectation à usage du public prévue par l'article L. 161-2 du même code, qui dispose que "L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale", un seul des éléments indicatifs figurant à cet article suffit.
71-01-006 : Voirie- Composition et consistance- Chemins ruraux-
Vente d'un chemin rural - Condition de cessation de l'affectation à l'usage du public - Présomption d'affectation à l'usage du public prévue par l'article L. 161-2 du code rural - Caractère suffisant d'un seul des éléments indicatifs (utilisation du chemin comme voie de passage ou actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale) mentionnés par cet article pour retenir cette présomption - Existence (1).
Il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Pour retenir la présomption d'affectation à usage du public prévue par l'article L. 161-2 du même code, qui dispose que "L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale", un seul des éléments indicatifs figurant à cet article suffit.
(1) Cf., pour un cas d'utilisation comme voie de passage permettant de présumer l'affectation du chemin rural à l'usage du public, CE, 16 avril 2010, Commune de Saint-Frion, n° 316342, inédite au Recueil.
N° 344407
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 décembre 2012
135-02-02-04 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Chemins ruraux-
Vente d'un chemin rural - Condition de cessation de l'affectation à l'usage du public - Présomption d'affectation à l'usage du public prévue par l'article L. 161-2 du code rural - Caractère suffisant d'un seul des éléments indicatifs (utilisation du chemin comme voie de passage ou actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale) mentionnés par cet article pour retenir cette présomption - Existence (1).
Il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Pour retenir la présomption d'affectation à usage du public prévue par l'article L. 161-2 du même code, qui dispose que "L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale", un seul des éléments indicatifs figurant à cet article suffit.
71-01-006 : Voirie- Composition et consistance- Chemins ruraux-
Vente d'un chemin rural - Condition de cessation de l'affectation à l'usage du public - Présomption d'affectation à l'usage du public prévue par l'article L. 161-2 du code rural - Caractère suffisant d'un seul des éléments indicatifs (utilisation du chemin comme voie de passage ou actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale) mentionnés par cet article pour retenir cette présomption - Existence (1).
Il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Pour retenir la présomption d'affectation à usage du public prévue par l'article L. 161-2 du même code, qui dispose que "L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale", un seul des éléments indicatifs figurant à cet article suffit.
(1) Cf., pour un cas d'utilisation comme voie de passage permettant de présumer l'affectation du chemin rural à l'usage du public, CE, 16 avril 2010, Commune de Saint-Frion, n° 316342, inédite au Recueil.