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Ariane Web: Conseil d'État 365262, lecture du 23 janvier 2013

Analyse n° 365262
23 janvier 2013
Conseil d'État

N° 365262
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 janvier 2013



17-04 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction-

Juge du référé liberté - Office - Injonction à l'administration de faire cesser une atteinte au droit de propriété - Inclusion, y compris dans le cas où cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait (1).




Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait.





26-04-04-01 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Actes des autorités administratives concernant les biens privés- Voie de fait et emprise irrégulière-

Juge du référé liberté - Office - Injonction à l'administration de faire cesser une atteinte au droit de propriété - Inclusion, y compris dans le cas où cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait (1).




Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait.





54-035-01-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Procédure-

Procédure - Caractère contradictoire - Adaptation à l'urgence (art. L. 5 du code de justice administrative) - Délai suffisant laissé à la défense par le juge des référés pour produire un mémoire et organiser sa présence à l'audience - Existence en l'espèce (3).




Juge du référé liberté saisi d'une demande dans la soirée et communiquant cette demande, ainsi que l'avis d'audience, à la défense vers 1 heure du matin, pour une audience fixée le jour suivant cette communication à 9 heures. Ce délai, qui laissait à l'administration une journée pour préparer sa défense et organiser sa présence à l'audience, était adapté aux nécessités de l'urgence. Par suite, en accordant un tel délai, le juge des référés n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.





54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-

1) Office du juge du référé liberté - Injonction à l'administration de faire cesser une atteinte au droit de propriété - Inclusion, y compris dans le cas où cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait (1) - 2) Procédure - Caractère contradictoire - Adaptation à l'urgence (art. L. 5 du code de justice administrative) - Délai suffisant laissé à la défense pour produire un mémoire et organiser sa présence à l'audience - Existence en l'espèce (3).




1) Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait. 2) Juge du référé liberté saisi d'une demande dans la soirée et communiquant cette demande, ainsi que l'avis d'audience, à la défense vers 1 heure du matin, pour une audience fixée le jour suivant cette communication à 9 heures. Ce délai, qui laissait à l'administration une journée pour préparer sa défense et organiser sa présence à l'audience, était adapté aux nécessités de l'urgence. Par suite, en accordant un tel délai, le juge des référés n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.





54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-

Injonction à l'administration de faire cesser une atteinte au droit de propriété - Inclusion, y compris dans le cas où cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait (1).




Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Adaptation à l'urgence (art. L. 5 du code de justice administrative) - Délai suffisant laissé à la défense par le juge des référés pour produire un mémoire et organiser sa présence à l'audience - Existence en l'espèce (3).




Juge du référé liberté saisi d'une demande dans la soirée et communiquant cette demande, ainsi que l'avis d'audience, à la défense vers 1 heure du matin, pour une audience fixée le jour suivant cette communication à 9 heures. Ce délai, qui laissait à l'administration une journée pour préparer sa défense et organiser sa présence à l'audience, était adapté aux nécessités de l'urgence. Par suite, en accordant un tel délai, le juge des référés n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.





54-06-02-01 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences- Avis d'audience-

Délai suffisant laissé à la défense - Existence en l'espèce (3).




Juge du référé liberté saisi d'une demande dans la soirée et communiquant cette demande, ainsi que l'avis d'audience, à la défense vers 1 heure du matin, pour une audience fixée le jour suivant cette communication à 9 heures. Ce délai, qui laissait à l'administration une journée pour préparer sa défense et organiser sa présence à l'audience, était adapté aux nécessités de l'urgence. Par suite, en accordant un tel délai, le juge des référés n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.


(1) Cf., sur le principe d'une compétence des juridictions administrative comme judiciaire pour constater l'existence d'une voie de fait, TC, 27 juin 1966, Guigon, p. 830. Rappr., pour une injonction prononcée par un juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, CE, 12 mai 2010, Alberigo, n° 333565, T. pp. 694-904. (3) Comp., s'agissant d'un délai jugé insuffisant, CE, 22 avril 2010, Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 338662, T. pp. 900-907.

Voir aussi