Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 364239, lecture du 12 avril 2013

Analyse n° 364239
12 avril 2013
Conseil d'État

N° 364239
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 avril 2013



04-02-04 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées-

Contentieux de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L. 241-6 du CASF) - 1) Nature - Plein contentieux (1) - 2) Office du juge - Questions sur lesquelles le juge doit se prononcer - Vices propres de la décision contestée - Absence - Qualité de travailleur handicapé - Existence (2) - Date à laquelle le juge doit se placer - Date de sa décision.




1) Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. 2) Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

Contentieux de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L. 241-6 du CASF) (1).




Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Contentieux de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L. 241-6 du CASF) - 1) Nature - Plein contentieux (1) - 2) Office du juge - Questions sur lesquelles le juge doit se prononcer - Vices propres de la décision contestée - Absence - Qualité de travailleur handicapé - Existence (2) - Date à laquelle le juge doit se placer - Date de sa décision.




1) Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. 2) Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.





66-032-02 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des handicapés-

Contentieux de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L. 241-6 du CASF) - 1) Nature - Plein contentieux (1) - 2) Office du juge - Questions sur lesquelles le juge doit se prononcer - Vices propres de la décision contestée - Absence - Qualité de travailleur handicapé - Existence (2) - Date à laquelle le juge doit se placer - Date de sa décision.




1) Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. 2) Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.


(1) Cf. CE, 6 avril 2007, M. , n° 293238, p. 153 ; CE, 27 juillet 2012, Mme , n° 347114, p. 299. (2) Cf. CE, 27 juillet 2012, Mme , n° 347114, p. 299.

Voir aussi