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Ariane Web: Conseil d'État 365666, lecture du 29 mai 2013

Analyse n° 365666
29 mai 2013
Conseil d'État

N° 365666
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 mai 2013



01-04-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne)-

Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 - Interdiction de refus d'examen d'une demande d'asile au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais (art. 8, §1) - Compatibilité avec ces dispositions de l'art. R. 723-1 du CESEDA donnant un délai de 21 jours à l'étranger titulaire d'une APS pour déposer sa demande complète d'asile auprès de l'OFPRA - Existence.




Il résulte des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, dans l'hypothèse où l'étranger présente ou complète sa demande d'asile auprès de l'OFPRA après expiration du délai de vingt-et-un jours imparti par le premier alinéa de cet article à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour (APS), le directeur général de l'Office peut refuser d'enregistrer cette demande, sauf dans l'hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l'intéressé, au stade de la demande d'admission au séjour, le document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, cette circonstance étant de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours (1). Toutefois, les dispositions de l'article R. 723-1 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un étranger auquel l'OFPRA a refusé l'enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de vingt-et-un jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office. Saisi de cette demande, le préfet délivre à l'intéressé une nouvelle APS sur le fondement de l'article R. 742-1 du même code ou, s'il estime que le dépassement du délai de vingt-et-un jours révèle le caractère manifestement dilatoire de sa demande d'asile, lui refuse cette autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 de ce code. Dans le premier cas, sa demande d'asile sera examinée par l'Office selon la procédure de droit commun, sous réserve d'un dépôt non tardif de celle-ci. Dans le second cas, sa demande sera examinée selon la procédure dite prioritaire. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 723-1 du CESEDA ne sont pas incompatibles avec les objectifs du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 qui prévoit que, sans préjudice du point i) du paragraphe 4 de son article 23, " (?) les Etats membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais ".





095-02-07 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA-

Article R. 723-1 du CESEDA donnant un délai de 21 jours à l'étranger titulaire d'une APS pour déposer sa demande complète d'asile auprès de l'OFPRA - 1) Possibilité pour le directeur de l'OFPRA de refuser une demande ou un complément à une demande passé ce délai - Existence - Exception - Hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l'intéressé le document prévu à l'art. R. 741-2 (1) - 2) Possibilité pour l'étranger auquel un tel refus a été opposé de présenter une nouvelle demande d'APS - Existence - 3) Décision du préfet - Délivrance de l'APS sauf en cas de demande dilatoire - Conséquence - Examen de la demande d'asile soit selon la procédure de droit commun soit selon procédure prioritaire - 4) Compatibilité de ces dispositions avec les objectifs du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 - Existence.




1) Il résulte des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, dans l'hypothèse où l'étranger présente ou complète sa demande d'asile auprès de l'OFPRA après expiration du délai de vingt-et-un jours imparti par le premier alinéa de cet article à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour (APS), le directeur général de l'Office peut refuser d'enregistrer cette demande, sauf dans l'hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l'intéressé, au stade de la demande d'admission au séjour, le document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, cette circonstance étant de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours. 2) Toutefois, les dispositions de l'article R. 723-1 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un étranger auquel l'OFPRA a refusé l'enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de vingt-et-un jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office. 3) Saisi de cette demande, le préfet délivre à l'intéressé une nouvelle APS sur le fondement de l'article R. 742-1 du même code ou, s'il estime que le dépassement du délai de vingt-et-un jours révèle le caractère manifestement dilatoire de sa demande d'asile, lui refuse cette autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 de ce code. Dans le premier cas, sa demande d'asile sera examinée par l'Office selon la procédure de droit commun, sous réserve d'un dépôt non tardif de celle-ci. Dans le second cas, sa demande sera examinée selon la procédure dite prioritaire. 4) Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 723-1 du CESEDA ne sont pas incompatibles avec les objectifs du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 qui prévoit que, sans préjudice du point i) du paragraphe 4 de son article 23, " (?) les Etats membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais ".





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 - Interdiction de refus d'examen d'une demande d'asile au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais (art. 8, §1) - Compatibilité avec ces dispositions de l'art. R. 723-1 du CESEDA donnant un délai de 21 jours à l'étranger titulaire d'une APS pour déposer sa demande complète d'asile auprès de l'OFPRA - Existence.




Il résulte des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, dans l'hypothèse où l'étranger présente ou complète sa demande d'asile auprès de l'OFPRA après expiration du délai de vingt-et-un jours imparti par le premier alinéa de cet article à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour (APS), le directeur général de l'Office peut refuser d'enregistrer cette demande, sauf dans l'hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l'intéressé, au stade de la demande d'admission au séjour, le document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, cette circonstance étant de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours (1). Toutefois, les dispositions de l'article R. 723-1 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un étranger auquel l'OFPRA a refusé l'enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de vingt-et-un jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office. Saisi de cette demande, le préfet délivre à l'intéressé une nouvelle APS sur le fondement de l'article R. 742-1 du même code ou, s'il estime que le dépassement du délai de vingt-et-un jours révèle le caractère manifestement dilatoire de sa demande d'asile, lui refuse cette autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 de ce code. Dans le premier cas, sa demande d'asile sera examinée par l'Office selon la procédure de droit commun, sous réserve d'un dépôt non tardif de celle-ci. Dans le second cas, sa demande sera examinée selon la procédure dite prioritaire. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 723-1 du CESEDA ne sont pas incompatibles avec les objectifs du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 qui prévoit que, sans préjudice du point i) du paragraphe 4 de son article 23, " (?) les Etats membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais ".


(1) Comp., pour une interprétation, avant l'expiration du délai de transposition de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, de l'article 1er du décret du 14 août 2004 n° 2004-814, désormais codifiée à l'article R. 723-1 du CESEDA, en ce sens que le directeur de l'OFPRA était tenu de rejeter une demande présentée après l'expiration du délai de 21 jours, CE, 9 mars 2005, , n° 274509, T. pp. 805-921.

Voir aussi