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Ariane Web: Conseil d'État 351702, lecture du 12 juin 2013

Analyse n° 351702
12 juin 2013
Conseil d'État

N° 351702
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 juin 2013



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Déductibilité des provisions - 1) a) Provision destinée à faire face à une perte ou charge - Déductibilité - Condition - Charge ou perte elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur - b) Moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif - Moins-value susceptible d'affecter l'impôt dû - Existence, en principe, sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle - Convention fiscale internationale privant la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale - Convention faisant obstacle à la prise en compte de la moins-value relative à une telle cession pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France - Existence - c) Conséquence - Prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû d'une provision anticipant une moins-value qui, compte tenu d'une telle stipulation, ne peut elle-même être prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France - Absence (1) - 2) Application dans le cas de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975 (art. 13-3 et 23-2).




1) a) D'une part, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. b) D'autre part, si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle. Une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France. c) Il en résulte qu'une provision anticipant une telle moins-value ne peut être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû. 2) Il résulte des stipulations combinées du paragraphe 3 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 23 de la convention du 2 mai 1975 signée entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale que le gain résultant de la cession, par une société résidant en France, d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, n'est pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés. L'exonération des gains résultant de la cession, par une société exploitée en France, de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, implique l'absence de toute incidence, sur l'impôt dû en France par cette société, des éventuelles moins-values qui seraient réalisées en cas de cession de titres de sa filiale canadienne dont elle détenait plus de 25% du capital. Par suite, cette société ne peut déduire les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de ces titres.





19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-

Déductibilité - 1) a) Provision destinée à faire face à une perte ou charge - Condition - Charge ou perte elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur - b) Moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif - Moins-value susceptible d'affecter l'impôt dû - Existence, en principe, sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle - Convention fiscale internationale privant la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale - Convention faisant obstacle à la prise en compte de la moins-value relative à une telle cession pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France - Existence - c) Conséquence - Prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû d'une provision anticipant une moins-value qui, compte tenu d'une telle stipulation, ne peut elle-même être prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France - Absence (1) - 2) Application dans le cas de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975 (art. 13-3 et 23-2).




1) a) D'une part, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. b) D'autre part, si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle. Une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France. c) Il en résulte qu'une provision anticipant une telle moins-value ne peut être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû. 2) Il résulte des stipulations combinées du paragraphe 3 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 23 de la convention du 2 mai 1975 signée entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale que le gain résultant de la cession, par une société résidant en France, d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, n'est pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés. L'exonération des gains résultant de la cession, par une société exploitée en France, de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, implique l'absence de toute incidence, sur l'impôt dû en France par cette société, des éventuelles moins-values qui seraient réalisées en cas de cession de titres de sa filiale canadienne dont elle détenait plus de 25% du capital. Par suite, cette société ne peut déduire les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de ces titres.


(1) Cf., pour le cadre juridique général relatif à l'articulation du droit interne et des conventions fiscales internationales, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Sté Schneider Electric, n° 232276, p. 233.

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