Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 359314, lecture du 12 juillet 2013

Analyse n° 359314
12 juillet 2013
Conseil d'État

N° 359314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 juillet 2013



01-015-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Engagements internationaux et principes du droit international-

Loi nationale de portée générale en vertu de laquelle une somme est imposable - Stipulation d'une convention fiscale bilatérale réservant l'imposition à un autre pays - 1) Office du juge de l'impôt - Application des stipulations de la convention faisant échec à l'imposition en France - Existence - 2) Recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de ces dispositions législatives de portée générale - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention fiscale bilatérale par ces dispositions législatives - Opérance - Absence - 3) Conséquence - Inopérance du moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait la convention fiscale franco-suisse.




1) Lorsqu'une somme peut être imposée en France sur le fondement d'une disposition du code général des impôts (CGI), il est fait échec à cette imposition lorsque celle-ci est réservée à un autre pays en application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale. Le juge de l'impôt doit alors constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale prévoyant l'imposition en France. 2) En revanche, et eu égard à l'objet d'une telle convention, un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositions. 3) Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait certaines stipulations de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ne peut qu'être écarté.





19-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales-

Loi nationale de portée générale en vertu de laquelle une somme est imposable - Stipulation d'une convention fiscale bilatérale réservant l'imposition à un autre pays - 1) Office du juge de l'impôt - Application des stipulations de la convention faisant échec à l'imposition en France - Existence - 2) Recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de ces dispositions législatives de portée générale - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention fiscale bilatérale par ces dispositions législatives - Opérance - Absence - 3) Conséquence - Inopérance du moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait la convention fiscale franco-suisse.




1) Lorsqu'une somme peut être imposée en France sur le fondement d'une disposition du code général des impôts (CGI), il est fait échec à cette imposition lorsque celle-ci est réservée à un autre pays en application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale. Le juge de l'impôt doit alors constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale prévoyant l'imposition en France. 2) En revanche, et eu égard à l'objet d'une telle convention, un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositions. 3) Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait certaines stipulations de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ne peut qu'être écarté.





19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Loi nationale de portée générale en vertu de laquelle une somme est imposable - Stipulation d'une convention fiscale bilatérale réservant l'imposition à un autre pays - 1) Office du juge de l'impôt - Application des stipulations de la convention faisant échec à l'imposition en France - Existence - 2) Recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de ces dispositions législatives de portée générale - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention fiscale bilatérale par ces dispositions législatives - Opérance - Absence - 3) Conséquence - Inopérance du moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait la convention fiscale franco-suisse.




1) Lorsqu'une somme peut être imposée en France sur le fondement d'une disposition du code général des impôts (CGI), il est fait échec à cette imposition lorsque celle-ci est réservée à un autre pays en application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale. Le juge de l'impôt doit alors constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale prévoyant l'imposition en France. 2) En revanche, et eu égard à l'objet d'une telle convention, un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositions. 3) Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait certaines stipulations de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ne peut qu'être écarté.





19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-

Loi nationale de portée générale en vertu de laquelle une somme est imposable - Stipulation d'une convention fiscale bilatérale réservant l'imposition à un autre pays - 1) Office du juge de l'impôt - Application des stipulations de la convention faisant échec à l'imposition en France - Existence - 2) Recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de ces dispositions législatives de portée générale - Moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention fiscale bilatérale par ces dispositions législatives - Opérance - Absence - 3) Conséquence - Inopérance du moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait la convention fiscale franco-suisse.




1) Lorsqu'une somme peut être imposée en France sur le fondement d'une disposition du code général des impôts (CGI), il est fait échec à cette imposition lorsque celle-ci est réservée à un autre pays en application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale. Le juge de l'impôt doit alors constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale prévoyant l'imposition en France. 2) En revanche, et eu égard à l'objet d'une telle convention, un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositions. 3) Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait certaines stipulations de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ne peut qu'être écarté.





19-02-01-02-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir-

Recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de dispositions législatives de portée générale prévoyant l'imposition d'une somme - Moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions législatives des stipulations d'une convention fiscale bilatérale réservant l'imposition à un autre pays que la France - Opérance - Absence - Conséquence - Inopérance du moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait la convention fiscale franco-suisse.




Lorsqu'une somme peut être imposée en France sur le fondement d'une disposition du code général des impôts (CGI), il est fait échec à cette imposition lorsque celle-ci est réservée à un autre pays en application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale. Le juge de l'impôt doit alors constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale prévoyant l'imposition en France. En revanche, et eu égard à l'objet d'une telle convention, un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait certaines stipulations de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ne peut qu'être écarté.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de dispositions législatives de portée générale prévoyant l'imposition d'une somme - Moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions législatives des stipulations d'une convention fiscale bilatérale réservant l'imposition à un autre pays que la France - Opérance - Absence - Conséquence - Inopérance du moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait la convention fiscale franco-suisse.




Lorsqu'une somme peut être imposée en France sur le fondement d'une disposition du code général des impôts (CGI), il est fait échec à cette imposition lorsque celle-ci est réservée à un autre pays en application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale. Le juge de l'impôt doit alors constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale prévoyant l'imposition en France. En revanche, et eu égard à l'objet d'une telle convention, un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 167 bis du CGI, pour l'application duquel le décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 a été pris, méconnaîtrait certaines stipulations de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ne peut qu'être écarté.


Voir aussi