Base de jurisprudence


Analyse n° 350661
25 juillet 2013
Conseil d'État

N° 350661
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 juillet 2013



095-08-03-03 : Asile- Procédure devant la CNDA- Incidents- Intervention-

Recevabilité des interventions devant le juge de l'asile - 1) Principe général quelle que soit la nature du litige (1) - 2) Effets - 3) Espèce - Associations intervenant dans un litige relatif à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile - Intérêt suffisant - Existence, eu égard à leur objet statutaire et leur action.




1) Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. 2) Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. En outre, en vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention. 3) En l'espèce, dans un litige relatif à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile, la Cimade et l'association " Les amis du bus des femmes " justifient, par leur objet statutaire et leur action, d'un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l'asile. Interventions admises.





54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

1) Principe général quelle que soit la nature du litige (1) - 2) Effets - 3) Espèce - Associations intervenant dans un litige relatif à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile - Intérêt suffisant - Existence, eu égard à leur objet statutaire et leur action.




1) Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. 2) Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. En outre, en vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention. 3) En l'espèce, dans un litige relatif à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile, la Cimade et l'association " Les amis du bus des femmes " justifient, par leur objet statutaire et leur action, d'un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l'asile. Interventions admises.


(1) Comp., pour les particularités auparavant consacrées a) concernant les interventions en cassation, CE, Section, 12 mai 1961, Société La Huta, p. 313 ; b) concernant les interventions dans des litiges de plein contentieux, CE, Section, 15 juillet 1957, Ville de Royan et Société anonyme des casinos de Royan, n°s 40100 40134, p. 499 ; CE, Assemblée, 2 juillet 1965, Ministre des finances et secrétaire d'Etat au budget c/ Protection mutuelle des agents des chemins de fer de France et de l'Union française, n°s 38804 49394, p. 399.