Conseil d'État
N° 348136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 décembre 2013
15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-
Dispositions du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne domiciliée ou établie hors de France - Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence (1).
Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.
19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Lois-
Dispositions du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne domiciliée ou établie hors de France - Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence (1).
Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
1) Rémunération des footballeurs professionnels - Article 280 de la convention collective nationale des métiers du football - Portée - Octroi au club employeur d'un droit à l'exploitation commerciale de l'image et de la notoriété du footballeur conditionnel et dépourvu de caractère exclusif - Conséquence - Inclusion des sommes tirées par le footballeur de cette exploitation dans la rémunération de ce dernier - Appréciation au cas par cas - 2) Territorialité - Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France - Imposition au nom des personnes domiciliées ou établies en France en vertu du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière - Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence (1).
1) Il ne résulte pas des stipulations de l'article 280 de la convention collective nationale des métiers du football, qui ne confèrent au club employeur un droit à l'exploitation commerciale de l'image et de la notoriété d'un joueur professionnel de football que de manière conditionnelle et sans aucun caractère exclusif, qu'une telle exploitation commerciale constitue nécessairement une composante de la prestation de travail due par le joueur à son employeur et que les sommes tirées de cette exploitation sont versées en contrepartie ou à l'occasion de son travail. 2) Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.
(1) Rappr., pour la liberté d'établissement, CE, 20 mars 2013, M. et Mme Piazza, n° 346642, à mentionner aux Tables.
N° 348136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 décembre 2013
15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-
Dispositions du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne domiciliée ou établie hors de France - Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence (1).
Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.
19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Lois-
Dispositions du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne domiciliée ou établie hors de France - Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence (1).
Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
1) Rémunération des footballeurs professionnels - Article 280 de la convention collective nationale des métiers du football - Portée - Octroi au club employeur d'un droit à l'exploitation commerciale de l'image et de la notoriété du footballeur conditionnel et dépourvu de caractère exclusif - Conséquence - Inclusion des sommes tirées par le footballeur de cette exploitation dans la rémunération de ce dernier - Appréciation au cas par cas - 2) Territorialité - Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France - Imposition au nom des personnes domiciliées ou établies en France en vertu du I de l'article 155 A du CGI - Prestations concernées - Prestations correspondant à un service rendu pour l'essentiel par la personne établie en France et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière - Compatibilité avec la libre prestation de services - Existence (1).
1) Il ne résulte pas des stipulations de l'article 280 de la convention collective nationale des métiers du football, qui ne confèrent au club employeur un droit à l'exploitation commerciale de l'image et de la notoriété d'un joueur professionnel de football que de manière conditionnelle et sans aucun caractère exclusif, qu'une telle exploitation commerciale constitue nécessairement une composante de la prestation de travail due par le joueur à son employeur et que les sommes tirées de cette exploitation sont versées en contrepartie ou à l'occasion de son travail. 2) Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.
(1) Rappr., pour la liberté d'établissement, CE, 20 mars 2013, M. et Mme Piazza, n° 346642, à mentionner aux Tables.