Base de jurisprudence


Analyse n° 355694
4 décembre 2013
Conseil d'État

N° 355694
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 décembre 2013



19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-

Succursale à l'étranger d'une société ayant son siège en France - Eléments pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable en France - Inclusion - Pertes résultant des aides consenties par le siège à la succursale dans le cadre des relations commerciales qu'ils entretiennent pour favoriser le maintien ou le développement des activités en France de la société - Cas d'avances consenties par le siège à ses succursales dont une fraction seulement avait eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France (1) - 1) Déductibilité des abandons de créance à hauteur de cette fraction - 2) Charge de la preuve - Charge pesant sur le contribuable (2).




Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations. 1) Dans le cas où une fraction seulement des avances consenties par le siège à ses succursales a eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France, cette partie seulement des abandons de créances est déductible des résultats imposables en France. 2) Il incombe à la société d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France.


(1) Cf. CE, Section, 16 mai 2003, Société Télécoise, n° 222956, p. 227. (2) Cf. CE, Section, 20 juin 2003, Société Etablissements Lebreton - Comptoir général de peintures et annexes, n° 232832, p. 273.