Base de jurisprudence


Analyse n° 363290
6 décembre 2013
Conseil d'État

N° 363290
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 décembre 2013



37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Conditions de détention - Caractère attentatoire à la dignité - 1) Appréciation - Eléments à prendre en compte - Vulnérabilité des détenus, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité - Nature et durée des manquements constatés - Motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes - 2) Possibilité pour un détenu d'obtenir, à ce titre, l'octroi d'une provision par le juge des référés - Conditions (1).




1) Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. 2) Une personne détenue peut obtenir du juge des référés l'octroi d'une provision au titre du préjudice subi du fait de telles conditions de détention lorsque l'obligation de l'administration à ce titre n'est pas sérieusement contestable. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.





54-03-015-03 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision- Pouvoirs et devoirs du juge-

Appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Obligation de s'assurer, sous le contrôle du juge de cassation (2), que les éléments soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude - Cas où l'évaluation du montant de l'obligation non sérieusement contestable est incertaine - Provision limitée à la fraction du montant, souverainement apprécié, qui revêt un caractère de certitude suffisant (1).




Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation tandis que l'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine.





54-03-015-04 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision- Conditions-

Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Cas où l'évaluation du montant de l'obligation non sérieusement contestable est incertaine - Provision limitée à la fraction du montant qui revêt un caractère de certitude suffisant (1).




Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.





54-08-02-02-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé-

Appréciations portées par le juge du référé provision - 1) Appréciation portée sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Contrôle de la qualification juridique des faits (2) - 2) Evaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation - Appréciation souveraine (1).




1) La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation. 2) L'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Appréciation portée par le juge du référé provision sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation (2) (1).




La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation.





54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-

Evaluation par le juge du référé provision du montant de la provision correspondant à une obligation non sérieusement contestable (1).




L'évaluation par le juge du référé provision du montant de la provision correspondant à une obligation non sérieusement contestable relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine.





60-02-091 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services pénitentiaires-

Conditions de détention - Caractère attentatoire à la dignité - 1) Appréciation - Eléments pris en compte - Vulnérabilité des détenus, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité - Nature et durée des manquements constatés - Motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes - 2) Possibilité d'obtenir, à ce titre, l'octroi d'une provision par le juge des référés - Conditions (1).




1) Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. 2) Une personne détenue peut obtenir du juge des référés l'octroi d'une provision au titre du préjudice subi du fait de telles conditions de détention lorsque l'obligation de l'administration à ce titre n'est pas sérieusement contestable. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.


(2) Cf. CE, Section, 10 avril 1992, Centre hospitalier d'Hyères, n° 108294, p. 169. (1) Cf., sur l'ensemble de ces points, décisions du même jour CE, Section, 6 décembre 2013, M. , n° 363295, inédite au Recueil ; M. , n° 363294, inédite au Recueil ; M. , n° 363292, inédite au Recueil ; M. , n° 363291, inédite au Recueil.