Base de jurisprudence


Analyse n° 351514
26 février 2014
Conseil d'État

N° 351514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 février 2014



44-005 : Nature et environnement- Charte de l'environnement-

1) Article 1er (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) - a) Invocabilité directe à l'encontre d'un décret ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi - Existence (1) - b) Champ d'application - Inclusion - Mesures destinées à protéger la population contre les risques liés à la présence de poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur d'immeubles bâtis - 2) Article 5 (principe de précaution) - Invocabilité pour critiquer l'exclusion de toute définition d'une valeur dite de gestion pour les fibres courtes d'amiante - Existence.




1) a) Il appartient aux autorités administratives de veiller au respect du principe énoncé par l'article 1er de la Charte de l'environnement lorsqu'elles sont appelées à préciser les modalités de mise en oeuvre d'une loi définissant le cadre de la protection de la population contre les risques que l'environnement peut faire courir à la santé et il incombe au juge administratif de vérifier, au vu de l'argumentation dont il est saisi, si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe. b) Les mesures à prendre pour protéger la population contre les risques liés à la présence de poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur d'immeubles bâtis sont relatives au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé et entrent ainsi dans le champ de l'article 1er de la Charte. 2) La méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement peut être utilement invoquée pour critiquer l'exclusion de toute définition d'une valeur dite de gestion pour les fibres courtes d'amiante.





61-03 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux-

Amiante - Décret relatif aux mesures à prendre pour protéger la population contre les risques liés à la présence de poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur d'immeubles bâtis - 1) Article 1er de la Charte de l'environnement (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) - a) Invocabilité directe - Existence, dès lors que le décret ne se borne pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi (1) - b) Champ d'application - Inclusion des mesures prévues par ce décret - 2) Article 5 de la Charte de l'environnement (principe de précaution) - Invocabilité pour critiquer l'exclusion de toute définition d'une valeur dite de gestion pour les fibres courtes d'amiante - Existence.




1) a) Il appartient aux autorités administratives de veiller au respect du principe énoncé par l'article 1er de la Charte de l'environnement lorsqu'elles sont appelées à préciser les modalités de mise en oeuvre d'une loi définissant le cadre de la protection de la population contre les risques que l'environnement peut faire courir à la santé et il incombe au juge administratif de vérifier, au vu de l'argumentation dont il est saisi, si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe. b) Les mesures à prendre pour protéger la population contre les risques liés à la présence de poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur d'immeubles bâtis sont relatives au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé et entrent ainsi dans le champ de l'article 1er de la Charte. 2) La méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement peut être utilement invoquée pour critiquer l'exclusion de toute définition d'une valeur dite de gestion pour les fibres courtes d'amiante.


(1) Cf. CE, Assemblée, 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n° 344522, p.192.