Conseil d'État
N° 352212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 mars 2014
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-japonaise du 27 novembre 1964 - Profits provenant de l'aliénation d'un bien immobilier (art. 5) - Inclusion - Gains de change - Conséquence - Imposition dans l'Etat contractant où ce bien est situé (1).
Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d'un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l'article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Gains ou pertes de change associés aux cessions d'éléments quelconques de l'actif - 1) Inclusion, sous réserve des stipulations d'une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions - 2) Convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 - Profits provenant de l'aliénation d'un bien immobilier (art. 5) - Inclusion - Ecarts de conversion - Conséquence - Imposition de l'ensemble des profits, compte tenu des écarts de conversion, dans l'Etat contractant où ce bien est situé (1).
1) Il résulte des dispositions du I de l'article 209 et de l'article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d'éléments quelconques de l'actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins-value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice imposable en France, sous réserve de l'application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions. 2) Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d'un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l'article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
(1) Comp., sur la notion de revenu immobilier au sens d'une telle convention, CE, 1er octobre 2013, société BNP Paribas, n° 351982, T. pp. 532-562.
N° 352212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 mars 2014
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-japonaise du 27 novembre 1964 - Profits provenant de l'aliénation d'un bien immobilier (art. 5) - Inclusion - Gains de change - Conséquence - Imposition dans l'Etat contractant où ce bien est situé (1).
Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d'un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l'article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Gains ou pertes de change associés aux cessions d'éléments quelconques de l'actif - 1) Inclusion, sous réserve des stipulations d'une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions - 2) Convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 - Profits provenant de l'aliénation d'un bien immobilier (art. 5) - Inclusion - Ecarts de conversion - Conséquence - Imposition de l'ensemble des profits, compte tenu des écarts de conversion, dans l'Etat contractant où ce bien est situé (1).
1) Il résulte des dispositions du I de l'article 209 et de l'article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d'éléments quelconques de l'actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins-value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice imposable en France, sous réserve de l'application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions. 2) Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d'un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l'article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
(1) Comp., sur la notion de revenu immobilier au sens d'une telle convention, CE, 1er octobre 2013, société BNP Paribas, n° 351982, T. pp. 532-562.