Conseil d'État
N° 357594
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 mars 2014
62-02-01-04 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Auxiliaires médicaux-
Masseurs-kinésithérapeutes - Convention nationale conclue avec l'assurance maladie - Stipulations limitant le nombre de professionnels pouvant être conventionnés dans les zones " sur-dotées " - Mise en cause des principes fondamentaux de la sécurité sociale - Existence - Conséquence - Nécessité d'une habilitation législative - Existence - Dispositions de l'article L. 162-12-9 du CSS constitutives d'une telle habilitation - Absence.
Les stipulations par lesquelles la convention conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'union nationale des caisses d'assurance maladie institue une limitation du nombre de professionnels susceptibles d'être conventionnés dans les zones " sur-dotées " touchent aux principes fondamentaux de la sécurité sociale au sens de l'article 34 de la Constitution et ne peuvent dès lors être légalement approuvées qu'en présence d'une habilitation expresse du législateur. Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale (CSS), selon lesquelles cette convention détermine les conditions de conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes, et de celles du 9° du même article, selon lesquelles elle détermine les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de cet article L. 162-12-9 et de l'article L. 162-14-1 du même code, en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies à cet effet par l'agence régionale de santé, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 19 décembre 2007 de financement de sécurité sociale pour 2008 dont le 9° est issu, que le législateur n'a pas entendu permettre l'adoption par les partenaires conventionnels de mesures limitant de façon contraignante les possibilités de conventionnement en fonction de la zone géographique d'installation. Par suite, les stipulations de la convention sont, en l'absence d'habilitation législative, entachées d'incompétence.
N° 357594
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 mars 2014
62-02-01-04 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Auxiliaires médicaux-
Masseurs-kinésithérapeutes - Convention nationale conclue avec l'assurance maladie - Stipulations limitant le nombre de professionnels pouvant être conventionnés dans les zones " sur-dotées " - Mise en cause des principes fondamentaux de la sécurité sociale - Existence - Conséquence - Nécessité d'une habilitation législative - Existence - Dispositions de l'article L. 162-12-9 du CSS constitutives d'une telle habilitation - Absence.
Les stipulations par lesquelles la convention conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'union nationale des caisses d'assurance maladie institue une limitation du nombre de professionnels susceptibles d'être conventionnés dans les zones " sur-dotées " touchent aux principes fondamentaux de la sécurité sociale au sens de l'article 34 de la Constitution et ne peuvent dès lors être légalement approuvées qu'en présence d'une habilitation expresse du législateur. Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale (CSS), selon lesquelles cette convention détermine les conditions de conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes, et de celles du 9° du même article, selon lesquelles elle détermine les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de cet article L. 162-12-9 et de l'article L. 162-14-1 du même code, en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies à cet effet par l'agence régionale de santé, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 19 décembre 2007 de financement de sécurité sociale pour 2008 dont le 9° est issu, que le législateur n'a pas entendu permettre l'adoption par les partenaires conventionnels de mesures limitant de façon contraignante les possibilités de conventionnement en fonction de la zone géographique d'installation. Par suite, les stipulations de la convention sont, en l'absence d'habilitation législative, entachées d'incompétence.