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Ariane Web: Conseil d'État 357019, lecture du 31 mars 2014

Analyse n° 357019
31 mars 2014
Conseil d'État

N° 357019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 31 mars 2014



19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Domicile fiscal (art. 4 A du CGI) - Critères - Foyer (art. 4 B) - Notion, lorsque l'intéressé est célibataire (1).




Pour l'application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts (CGI), telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.


(1) Cf., pour des précédents concernant des contribuables célibataires et sans charge de famille, CE, 17 mars 2010, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ , n°s 299770 300090, T. p. 736 ; CE, 17 décembre 2010, , n° 306174, T. pp. 638-736-752-833-893. Comp., pour le critère du centre des intérêts familiaux dans le cas où le contribuable n'est pas célibataire, CE, Section, 3 novembre 1995, , n° 126513, p. 406.

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