Conseil d'État
N° 332885
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 avril 2014
15-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Droit primaire-
Stipulations relatives à la libre circulation des capitaux - Imposition forfaitaire des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France mais y détenant une habitation (art. 164 C du CGI) - 1) Mesure de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France des immeubles d'habitation - Existence - 2) Stipulations de l'article 58 du TCE autorisant les Etats membres à appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence - a) Condition - Différence de traitement ne constituant ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux - Modalités d'appréciation - b) Espèce - Condition non remplie - Absence, compte tenu de la comparabilité des situations des personnes physiques résidentes et non résidentes et du défaut de raison impérieuse d'intérêt général - 3) Conséquence - Ressortissant allemand résident de Monaco fondé à demander que soit écartée l'application de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
Les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) ont pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs au seuil que définit cet article. 1) Une telle mesure est de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France de tels immeubles. 2) a) Si les stipulations de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) reconnaissent aux Etats membres le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence, ce droit est toutefois subordonné par ce même article à la condition qu'une telle distinction ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 56. Pour apprécier cette distinction, il y a lieu de comparer les situations respectives des personnes résidentes et non résidentes au regard de la seule disposition entravant la libre circulation des capitaux, quelles que soient par ailleurs leurs situations d'ensemble au regard des impositions dues en France, y compris les impositions dont les personnes résidentes sont seules redevables. b) En l'espèce, la condition fixée à l'article 58 n'est pas respectée. En effet, d'une part, sont comparables, pour établir une imposition à raison de la détention d'un bien immobilier, les situations des personnes physiques résidentes et non résidentes. D'autre part, il n'est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d'intérêt général. En particulier, le ministre ne saurait utilement faire valoir, pour établir l'existence d'une telle raison, l'objectif qui s'attacherait à ce que les personnes non résidentes soient soumises, comme les résidentes, à une imposition progressive de leurs revenus, dès lors que la mesure fiscale litigieuse vise des biens qui sont en principe insusceptibles de produire des revenus et qu'elle les soumet à une imposition calculée sur la base d'un revenu forfaitaire. 3) Par suite, le contribuable, ressortissant allemand résident de Monaco, est fondé à demander que soit écartée l'application des dispositions de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-
Imposition forfaitaire des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France mais y détenant une habitation (art. 164 C du CGI) - 1) Mesure de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France des immeubles d'habitation - Existence - 2) Stipulations de l'article 58 du TCE autorisant les Etats membres à appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence - a) Condition - Différence de traitement ne constituant ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux - Modalités d'appréciation - b) Espèce - Condition remplie - Absence, compte tenu de la comparabilité des situations des personnes physiques résidentes et non résidentes et du défaut de raison impérieuse d'intérêt général - 3) Conséquence - Ressortissant allemand résident de Monaco fondé à demander que soit écartée l'application de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
Les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) ont pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs au seuil que définit cet article. 1) Une telle mesure est de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France de tels immeubles. 2) a) Si les stipulations de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) reconnaissent aux Etats membres le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence, ce droit est toutefois subordonné par ce même article à la condition qu'une telle distinction ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 56. Pour apprécier cette distinction, il y a lieu de comparer les situations respectives des personnes résidentes et non résidentes au regard de la seule disposition entravant la libre circulation des capitaux, quelles que soient par ailleurs leurs situations d'ensemble au regard des impositions dues en France, y compris les impositions dont les personnes résidentes sont seules redevables. b) En l'espèce, la condition fixée à l'article 58 n'est pas respectée. En effet, d'une part, sont comparables, pour établir une imposition à raison de la détention d'un bien immobilier, les situations des personnes physiques résidentes et non résidentes. D'autre part, il n'est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d'intérêt général. En particulier, le ministre ne saurait utilement faire valoir, pour établir l'existence d'une telle raison, l'objectif qui s'attacherait à ce que les personnes non résidentes soient soumises, comme les résidentes, à une imposition progressive de leurs revenus, dès lors que la mesure fiscale litigieuse vise des biens qui sont en principe insusceptibles de produire des revenus et qu'elle les soumet à une imposition calculée sur la base d'un revenu forfaitaire. 3) Par suite, le contribuable, ressortissant allemand résident de Monaco, est fondé à demander que soit écartée l'application des dispositions de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
19-04-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu-
Imposition forfaitaire des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France mais y détenant une habitation (art. 164 C du CGI) - Compatibilité avec la libre circulation des capitaux - Appréciation - 1) Mesure de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France des immeubles d'habitation - Existence (1) - 2) Stipulations de l'article 58 du TCE autorisant les Etats membres à appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence - a) Condition - Différence de traitement ne constituant ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux - Modalités d'appréciation - b) Espèce - Condition remplie - Absence, compte tenu de la comparabilité des situations des personnes physiques résidentes et non résidentes et du défaut de raison impérieuse d'intérêt général - 3) Conséquence - Ressortissant allemand résident de Monaco fondé à demander que soit écartée l'application de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
Les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) ont pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs au seuil que définit cet article. 1) Une telle mesure est de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France de tels immeubles. 2) a) Si les stipulations de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) reconnaissent aux Etats membres le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence, ce droit est toutefois subordonné par ce même article à la condition qu'une telle distinction ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 56. Pour apprécier cette distinction, il y a lieu de comparer les situations respectives des personnes résidentes et non résidentes au regard de la seule disposition entravant la libre circulation des capitaux, quelles que soient par ailleurs leurs situations d'ensemble au regard des impositions dues en France, y compris les impositions dont les personnes résidentes sont seules redevables. b) En l'espèce, la condition fixée à l'article 58 n'est pas respectée. En effet, d'une part, sont comparables, pour établir une imposition à raison de la détention d'un bien immobilier, les situations des personnes physiques résidentes et non résidentes. D'autre part, il n'est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d'intérêt général. En particulier, le ministre ne saurait utilement faire valoir, pour établir l'existence d'une telle raison, l'objectif qui s'attacherait à ce que les personnes non résidentes soient soumises, comme les résidentes, à une imposition progressive de leurs revenus, dès lors que la mesure fiscale litigieuse vise des biens qui sont en principe insusceptibles de produire des revenus et qu'elle les soumet à une imposition calculée sur la base d'un revenu forfaitaire. 3) Par suite, le contribuable, ressortissant allemand résident de Monaco, est fondé à demander que soit écartée l'application des dispositions de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
(1) Rappr. CE, 26 décembre 2013, Ministre de l'économie et des finances c/ M. et Mme , n° 360488, T. pp. 488-558.
N° 332885
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 avril 2014
15-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Droit primaire-
Stipulations relatives à la libre circulation des capitaux - Imposition forfaitaire des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France mais y détenant une habitation (art. 164 C du CGI) - 1) Mesure de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France des immeubles d'habitation - Existence - 2) Stipulations de l'article 58 du TCE autorisant les Etats membres à appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence - a) Condition - Différence de traitement ne constituant ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux - Modalités d'appréciation - b) Espèce - Condition non remplie - Absence, compte tenu de la comparabilité des situations des personnes physiques résidentes et non résidentes et du défaut de raison impérieuse d'intérêt général - 3) Conséquence - Ressortissant allemand résident de Monaco fondé à demander que soit écartée l'application de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
Les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) ont pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs au seuil que définit cet article. 1) Une telle mesure est de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France de tels immeubles. 2) a) Si les stipulations de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) reconnaissent aux Etats membres le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence, ce droit est toutefois subordonné par ce même article à la condition qu'une telle distinction ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 56. Pour apprécier cette distinction, il y a lieu de comparer les situations respectives des personnes résidentes et non résidentes au regard de la seule disposition entravant la libre circulation des capitaux, quelles que soient par ailleurs leurs situations d'ensemble au regard des impositions dues en France, y compris les impositions dont les personnes résidentes sont seules redevables. b) En l'espèce, la condition fixée à l'article 58 n'est pas respectée. En effet, d'une part, sont comparables, pour établir une imposition à raison de la détention d'un bien immobilier, les situations des personnes physiques résidentes et non résidentes. D'autre part, il n'est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d'intérêt général. En particulier, le ministre ne saurait utilement faire valoir, pour établir l'existence d'une telle raison, l'objectif qui s'attacherait à ce que les personnes non résidentes soient soumises, comme les résidentes, à une imposition progressive de leurs revenus, dès lors que la mesure fiscale litigieuse vise des biens qui sont en principe insusceptibles de produire des revenus et qu'elle les soumet à une imposition calculée sur la base d'un revenu forfaitaire. 3) Par suite, le contribuable, ressortissant allemand résident de Monaco, est fondé à demander que soit écartée l'application des dispositions de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-
Imposition forfaitaire des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France mais y détenant une habitation (art. 164 C du CGI) - 1) Mesure de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France des immeubles d'habitation - Existence - 2) Stipulations de l'article 58 du TCE autorisant les Etats membres à appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence - a) Condition - Différence de traitement ne constituant ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux - Modalités d'appréciation - b) Espèce - Condition remplie - Absence, compte tenu de la comparabilité des situations des personnes physiques résidentes et non résidentes et du défaut de raison impérieuse d'intérêt général - 3) Conséquence - Ressortissant allemand résident de Monaco fondé à demander que soit écartée l'application de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
Les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) ont pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs au seuil que définit cet article. 1) Une telle mesure est de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France de tels immeubles. 2) a) Si les stipulations de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) reconnaissent aux Etats membres le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence, ce droit est toutefois subordonné par ce même article à la condition qu'une telle distinction ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 56. Pour apprécier cette distinction, il y a lieu de comparer les situations respectives des personnes résidentes et non résidentes au regard de la seule disposition entravant la libre circulation des capitaux, quelles que soient par ailleurs leurs situations d'ensemble au regard des impositions dues en France, y compris les impositions dont les personnes résidentes sont seules redevables. b) En l'espèce, la condition fixée à l'article 58 n'est pas respectée. En effet, d'une part, sont comparables, pour établir une imposition à raison de la détention d'un bien immobilier, les situations des personnes physiques résidentes et non résidentes. D'autre part, il n'est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d'intérêt général. En particulier, le ministre ne saurait utilement faire valoir, pour établir l'existence d'une telle raison, l'objectif qui s'attacherait à ce que les personnes non résidentes soient soumises, comme les résidentes, à une imposition progressive de leurs revenus, dès lors que la mesure fiscale litigieuse vise des biens qui sont en principe insusceptibles de produire des revenus et qu'elle les soumet à une imposition calculée sur la base d'un revenu forfaitaire. 3) Par suite, le contribuable, ressortissant allemand résident de Monaco, est fondé à demander que soit écartée l'application des dispositions de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
19-04-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu-
Imposition forfaitaire des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France mais y détenant une habitation (art. 164 C du CGI) - Compatibilité avec la libre circulation des capitaux - Appréciation - 1) Mesure de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France des immeubles d'habitation - Existence (1) - 2) Stipulations de l'article 58 du TCE autorisant les Etats membres à appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence - a) Condition - Différence de traitement ne constituant ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux - Modalités d'appréciation - b) Espèce - Condition remplie - Absence, compte tenu de la comparabilité des situations des personnes physiques résidentes et non résidentes et du défaut de raison impérieuse d'intérêt général - 3) Conséquence - Ressortissant allemand résident de Monaco fondé à demander que soit écartée l'application de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
Les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) ont pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs au seuil que définit cet article. 1) Une telle mesure est de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France de tels immeubles. 2) a) Si les stipulations de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) reconnaissent aux Etats membres le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence, ce droit est toutefois subordonné par ce même article à la condition qu'une telle distinction ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 56. Pour apprécier cette distinction, il y a lieu de comparer les situations respectives des personnes résidentes et non résidentes au regard de la seule disposition entravant la libre circulation des capitaux, quelles que soient par ailleurs leurs situations d'ensemble au regard des impositions dues en France, y compris les impositions dont les personnes résidentes sont seules redevables. b) En l'espèce, la condition fixée à l'article 58 n'est pas respectée. En effet, d'une part, sont comparables, pour établir une imposition à raison de la détention d'un bien immobilier, les situations des personnes physiques résidentes et non résidentes. D'autre part, il n'est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d'intérêt général. En particulier, le ministre ne saurait utilement faire valoir, pour établir l'existence d'une telle raison, l'objectif qui s'attacherait à ce que les personnes non résidentes soient soumises, comme les résidentes, à une imposition progressive de leurs revenus, dès lors que la mesure fiscale litigieuse vise des biens qui sont en principe insusceptibles de produire des revenus et qu'elle les soumet à une imposition calculée sur la base d'un revenu forfaitaire. 3) Par suite, le contribuable, ressortissant allemand résident de Monaco, est fondé à demander que soit écartée l'application des dispositions de l'article 164 C du CGI au bien immobilier qu'il détient en France.
(1) Rappr. CE, 26 décembre 2013, Ministre de l'économie et des finances c/ M. et Mme , n° 360488, T. pp. 488-558.