Conseil d'État
N° 344990
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 avril 2014
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 - Portée - Possibilité reconnue aux Etats parties d'apprécier le caractère normal de la rémunération d'un prêt consenti par une entreprise à une succursale, sans pouvoir remettre en cause le choix opéré par la première de financer l'activité de la seconde par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres (1).
Les stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 doivent s'entendre comme autorisant l'Etat de la succursale à attribuer à cette dernière les bénéfices que l'intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l'entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire. En revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale.
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Intérêts versés en rémunération de prêts consentis à la succursale française d'une entreprise étrangère - Dispositions autorisant l'administration, dans son pouvoir de contrôle, à remettre en cause leur déduction des résultats imposables en France au titre de l'activité de la succursale pour des motifs tirés de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts (art. 209, 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du CGI) - Portée - Habilitation de l'administration à remettre en cause le choix opéré par l'entreprise étrangère de financer l'activité de sa succursale française par octroi d'un prêt plutôt que par apport de fonds propres - Absence (1).
Ni les termes de l'article 209 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles il est uniquement tenu compte, pour déterminer les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège d'une société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
(1) Rappr., pour une filiale, CE, Section, 30 décembre 2003, S.A. Andritz, n° 233894, p. 527.
N° 344990
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 avril 2014
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 - Portée - Possibilité reconnue aux Etats parties d'apprécier le caractère normal de la rémunération d'un prêt consenti par une entreprise à une succursale, sans pouvoir remettre en cause le choix opéré par la première de financer l'activité de la seconde par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres (1).
Les stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 doivent s'entendre comme autorisant l'Etat de la succursale à attribuer à cette dernière les bénéfices que l'intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l'entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire. En revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale.
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Intérêts versés en rémunération de prêts consentis à la succursale française d'une entreprise étrangère - Dispositions autorisant l'administration, dans son pouvoir de contrôle, à remettre en cause leur déduction des résultats imposables en France au titre de l'activité de la succursale pour des motifs tirés de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts (art. 209, 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du CGI) - Portée - Habilitation de l'administration à remettre en cause le choix opéré par l'entreprise étrangère de financer l'activité de sa succursale française par octroi d'un prêt plutôt que par apport de fonds propres - Absence (1).
Ni les termes de l'article 209 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles il est uniquement tenu compte, pour déterminer les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège d'une société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
(1) Rappr., pour une filiale, CE, Section, 30 décembre 2003, S.A. Andritz, n° 233894, p. 527.