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Ariane Web: Conseil d'État 344265, lecture du 26 mai 2014

Analyse n° 344265
26 mai 2014
Conseil d'État

N° 344265
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 mai 2014



095-08-05-01-06 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Interprétation, pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, des dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité - 1) a) Existence - b) Contrôle du juge de cassation - Dénaturation - 2) Espèce - Demandeur d'asile se prévalant de la nationalité nord-coréenne - Loi sud-coréenne ouvrant aux ressortissants de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne - Faculté de la CNDA de surseoir à statuer pour enjoindre au demandeur de saisir les autorités sud-coréennes afin que celles-ci " examinent son droit à la nationalité sud-coréenne " - Absence - Obligation de la CNDA, en cas de difficulté sérieuse sur la nationalité nord-coréenne du demandeur, d'adresser une question à l'autorité judiciaire avant de déterminer elle-même si l'intéressé peut se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne - Existence.




1) a) Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui statue comme juge de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit d'un demandeur d'asile à la qualité de réfugié au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient le cas échéant, pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, d'interpréter les dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité. b) Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'interprétation ainsi faite par la Cour de cette loi étrangère, qui relève de son appréciation souveraine. 2) Demandeur d'asile se prévalant de la nationalité nord-coréenne. Après avoir estimé que les dispositions de la Constitution de la République de Corée du 12 juillet 1948 et de la loi de la République de Corée du 20 décembre 1948 relative à la nationalité ouvraient à un ressortissant de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne à raison de sa naissance dans la péninsule coréenne ou ses îles adjacentes, la CNDA ne pouvait, sans méconnaître son office, décider, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de surseoir à statuer pour enjoindre au demandeur de saisir les autorités consulaires sud-coréennes afin que celles-ci " examinent son droit à la nationalité sud-coréenne ", alors que, s'il lui était loisible de se fonder sur l'absence de démarche de l'intéressé auprès des autorités sud-coréennes pour rejeter sa demande d'asile dans le cas où sa qualité de ressortissant de Corée du Nord aurait été établie, il résultait des constatations de la Cour que la nationalité nord-coréenne dont se prévalait le requérant soulevait une difficulté sérieuse et que cette question, qu'elle n'était pas compétente pour trancher elle-même dès lors qu'elle relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, devait l'être avant de déterminer s'il pouvait se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne par les autorités de cet Etat.





095-08-05-01-08-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle- Question préjudicielle à l'autorité judiciaire-

Demandeur d'asile se prévalant de la nationalité nord-coréenne - Loi sud-coréenne ouvrant aux ressortissants de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne - Faculté de la CNDA de surseoir à statuer pour enjoindre au demandeur de saisir les autorités sud-coréennes afin que celles-ci " examinent son droit à la nationalité sud-coréenne " - Absence - Obligation de la CNDA, en cas de difficulté sérieuse sur la nationalité nord-coréenne du demandeur, d'adresser une question à l'autorité judiciaire avant de déterminer elle-même si l'intéressé peut se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne - Existence.




Demandeur d'asile se prévalant de la nationalité nord-coréenne. Après avoir estimé que les dispositions de la Constitution de la République de Corée du 12 juillet 1948 et de la loi de la République de Corée du 20 décembre 1948 relative à la nationalité ouvraient à un ressortissant de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne à raison de sa naissance dans la péninsule coréenne ou ses îles adjacentes, la CNDA ne pouvait, sans méconnaître son office, décider, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de surseoir à statuer pour enjoindre au demandeur de saisir les autorités consulaires sud-coréennes afin que celles-ci " examinent son droit à la nationalité sud-coréenne ", alors que, s'il lui était loisible de se fonder sur l'absence de démarche de l'intéressé auprès des autorités sud-coréennes pour rejeter sa demande d'asile dans le cas où sa qualité de ressortissant de Corée du Nord aurait été établie, il résultait des constatations de la Cour que la nationalité nord-coréenne dont se prévalait le requérant soulevait une difficulté sérieuse et que cette question, qu'elle n'était pas compétente pour trancher elle-même dès lors qu'elle relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, devait l'être avant de déterminer s'il pouvait se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne par les autorités de cet Etat.





095-08-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Interprétation, pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, des dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité - 1) a) Existence - b) Contrôle du juge de cassation - Dénaturation - 2) Espèce - Demandeur d'asile se prévalant de la nationalité nord-coréenne - Loi sud-coréenne ouvrant aux ressortissants de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne - Faculté de la CNDA de surseoir à statuer pour enjoindre au demandeur de saisir les autorités sud-coréennes afin que celles-ci " examinent son droit à la nationalité sud-coréenne " - Absence - Obligation de la CNDA, en cas de difficulté sérieuse sur la nationalité nord-coréenne du demandeur, d'adresser une question à l'autorité judiciaire avant de déterminer elle-même si l'intéressé peut se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne - Existence.




1) a) Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui statue comme juge de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit d'un demandeur d'asile à la qualité de réfugié au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient le cas échéant, pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, d'interpréter les dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité. b) Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'interprétation ainsi faite par la Cour de cette loi étrangère, qui relève de son appréciation souveraine. 2) Demandeur d'asile se prévalant de la nationalité nord-coréenne. Après avoir estimé que les dispositions de la Constitution de la République de Corée du 12 juillet 1948 et de la loi de la République de Corée du 20 décembre 1948 relative à la nationalité ouvraient à un ressortissant de Corée du Nord le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne à raison de sa naissance dans la péninsule coréenne ou ses îles adjacentes, la CNDA ne pouvait, sans méconnaître son office, décider, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de surseoir à statuer pour enjoindre au demandeur de saisir les autorités consulaires sud-coréennes afin que celles-ci " examinent son droit à la nationalité sud-coréenne ", alors que, s'il lui était loisible de se fonder sur l'absence de démarche de l'intéressé auprès des autorités sud-coréennes pour rejeter sa demande d'asile dans le cas où sa qualité de ressortissant de Corée du Nord aurait été établie, il résultait des constatations de la Cour que la nationalité nord-coréenne dont se prévalait le requérant soulevait une difficulté sérieuse et que cette question, qu'elle n'était pas compétente pour trancher elle-même dès lors qu'elle relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, devait l'être avant de déterminer s'il pouvait se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne par les autorités de cet Etat.





54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-

Interprétation par la CNDA, pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, des dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité.




Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'interprétation faite par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de la nationalité d'un demandeur d'asile, qui relève de son appréciation souveraine.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Interprétation par la CNDA, pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, des dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité.




Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'interprétation faite par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de la nationalité d'un demandeur d'asile, qui relève de son appréciation souveraine.


Voir aussi