Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 365237, lecture du 11 juin 2014

Analyse n° 365237
11 juin 2014
Conseil d'État

N° 365237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 juin 2014



26-055-01-09 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Liberté de pensée, de conscience et de religion (art- )-

Méconnaissance - Absence - Suspension des activités cultuelles des détenus placés en cellule disciplinaire, sous réserve du droit de s'entretenir avec un aumônier et de détenir des objets et livres religieux.




Il résulte des dispositions des articles R. 57-7-45 et R. 57-9-3 et suivants du code de procédure pénale que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier en dehors de la présence d'un surveillant et le bénéfice de l'autorisation prévue par l'article R. 57-9-7 de recevoir ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Pratique religieuse des détenus placés en cellule disciplinaire - Maintien de la possibilité de s'entretenir avec un aumônier et de détenir des objets et livres religieux - 1) Existence - 2) Conséquence - Suspension des autres activités cultuelles - a) Méconnaissance de l'article 9 de la convention EDH - Absence - b) Méconnaissance des articles 22 et 26 de la loi pénitentiaire - Absence.




1) Il résulte des dispositions des articles R. 57-7-45 et R. 57-9-3 et suivants du code de procédure pénale que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier en dehors de la présence d'un surveillant et le bénéfice de l'autorisation prévue par l'article R 57-9-7 de recevoir ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. 2) a) Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion garanti par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). b) Ces dispositions ne méconnaissent pas non plus les dispositions des articles 22 (garantie par l'administration pénitentiaire du respect de la dignité et des droits de la personne détenue) et 26 (liberté d'opinion, de conscience et de religion des détenus) de la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009.


Voir aussi