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Ariane Web: Conseil d'État 376113, lecture du 18 juin 2014

Analyse n° 376113
18 juin 2014
Conseil d'État

N° 376113
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 juin 2014



01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d'urbanisme issues de l'ordonnance du 18 juillet 2013 - 1) Dispositions relatives à l'appréciation de l'intérêt pour agir (art. L. 600-1-2 et art. L. 600-1-3 du code de l'urbanisme) - Application aux seuls recours formés contre des décisions intervenues après leur entrée en vigueur - Existence (1) - 2) Dispositions relatives aux pouvoirs du juge (art. L. 600-5 et L. 600-7 du code de l'urbanisme) - Application immédiate aux instances en cours, y compris pour la première fois en appel - Existence (2).




1) Les dispositions nouvelles, issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent la reconnaissance d'un intérêt pour agir contre certaines autorisations d'urbanisme au profit d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de cette personne, d'une part, et celles de l'article L. 600-1-3 du même code, qui imposent d'apprécier l'intérêt pour agir contre une telle autorisation, sauf circonstance particulière, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, d'autre part, affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative et sont dès lors, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur. 2) Les dispositions, dans leur rédaction issue de la même ordonnance, de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, relatives à la possibilité pour le juge, en présence d'un vice n'affectant qu'une partie de la construction, de ne prononcer qu'une annulation partielle et de surseoir à statuer afin d'en permettre la régularisation, d'une part, et les dispositions nouvelles de l'article L. 600-7 du même code, qui permettent au juge d'allouer des dommages et intérêts au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme en cas de recours abusif, d'autre part, instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme et sont dès lors, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée. Elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-

Entrée en vigueur des dispositions des articles L. 600-1-2 (critères d'appréciation de l'intérêt pour agir) et L. 600-1-3 (date d'appréciation de l'intérêt pour agir) issues de l'ordonnance du 18 juillet 2013 - Application aux seuls recours formés contre des décisions intervenues après leur entrée en vigueur - Existence.




Les dispositions nouvelles, issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent la reconnaissance d'un intérêt pour agir contre certaines autorisations d'urbanisme au profit d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, d'une part, et celles de l'article L. 600-1-3 du même code, qui imposent d'apprécier l'intérêt pour agir contre une telle autorisation, sauf circonstance particulière, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, d'autre part, affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative et sont dès lors, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Entrée en vigueur des dispositions des articles L. 600-5 (annulation partielle) et L. 600-7 (allocation de dommages et intérêts pour recours abusif) issues de l'ordonnance du 18 juillet 2013 - Application immédiate aux instances en cours, y compris pour la première fois en appel - Existence (2).




Les dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, relatives à la possibilité pour le juge, en présence d'un vice n'affectant qu'une partie de la construction, de ne prononcer qu'une annulation partielle et de surseoir à statuer afin d'en permettre la régularisation, d'une part, et les dispositions nouvelles de l'article L. 600-7 issues de cette même ordonnance, qui permettent au juge d'allouer des dommages et intérêts au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme en cas de recours abusif, d'autre part, instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme et sont dès lors, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée. Elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel.


(1) Rappr. CE, 11 juillet 2008, Association des amis des paysages bourganiauds, n° 313386, T. pp. 845-970. (2) Rappr., s'agissant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164.

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