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Ariane Web: Conseil d'État 355201, lecture du 16 juillet 2014

Analyse n° 355201
16 juillet 2014
Conseil d'État

N° 355201
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juillet 2014



36-09 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline-

Etablissement par l'autorité disciplinaire des faits sur lesquels elle fonde la sanction prononcée à l'encontre d'un agent - Modalités - 1) a) Principe - Preuve pouvant être apportée devant le juge administratif par tout moyen - b) Limite - Obligation de loyauté de l'employeur public vis-à-vis de ses agents (1) - Conséquence - Faculté de fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents obtenus en méconnaissance de cette obligation - Absence, sauf si un intérêt public majeur le justifie - c) Contrôle du juge - Appréciation de la légalité de la sanction au regard des seules pièces que l'autorité disciplinaire pouvait retenir - 2) Espèce - Commune ayant fondé la sanction prononcée contre un agent sur des constats réalisés par une agence de détectives privés dans des lieux ouverts au public et relatifs à l'activité privée lucrative de l'intéressé.




1) a) En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. b) Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. c) Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 2) En l'espèce, commune ayant, pour établir qu'un de ses agents exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l'intermédiaire de deux sociétés, confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but " de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des surveillances ". Le rapport qui lui a été remis par cette agence reposait sur des constatations matérielles du comportement de l'intéressé à l'occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public. De tels constats ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire prononcée contre ce dernier.





36-13-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation-

Sanction infligée à un agent public - Etablissement par l'autorité disciplinaire des faits sur lesquels elle fonde la sanction - Modalités - 1) a) Principe - Preuve pouvant être apportée devant le juge administratif par tout moyen - b) Limite - Obligation de loyauté de l'employeur public vis-à-vis de ses agents (1) - Conséquence - Faculté de fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents obtenus en méconnaissance de cette obligation - Absence, sauf si un intérêt public majeur le justifie - c) Contrôle du juge - Appréciation de la légalité de la sanction au regard des seules pièces que l'autorité disciplinaire pouvait retenir - 2) Espèce - Commune ayant fondé la sanction prononcée contre un agent sur des constats réalisés par une agence de détectives privés dans des lieux ouverts au public et relatifs à l'activité privée lucrative de l'intéressé.




1) a) En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. b) Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. c) Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 2) En l'espèce, commune ayant, pour établir qu'un de ses agents exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l'intermédiaire de deux sociétés, confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but " de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des surveillances ". Le rapport qui lui a été remis par cette agence reposait sur des constatations matérielles du comportement de l'intéressé à l'occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public. De tels constats ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire prononcée contre ce dernier.





59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-

Sanction infligée à un agent public - Etablissement par l'autorité disciplinaire des faits sur lesquels elle fonde la sanction - Modalités - 1) a) Principe - Preuve pouvant être apportée devant le juge administratif par tout moyen - b) Limite - Obligation de loyauté de l'employeur public vis-à-vis de ses agents (1) - Conséquence - Faculté de fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents obtenus en méconnaissance de cette obligation - Absence, sauf si un intérêt public majeur le justifie - c) Contrôle du juge - Appréciation de la légalité de la sanction au regard des seules pièces que l'autorité disciplinaire pouvait retenir - 2) Espèce - Commune ayant fondé la sanction prononcée contre un agent sur des constats réalisés par une agence de détectives privés dans des lieux ouverts au public et relatifs à l'activité privée lucrative de l'intéressé.




1) a) En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. b) Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. c) Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 2) En l'espèce, commune ayant, pour établir qu'un de ses agents exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l'intermédiaire de deux sociétés, confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but " de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des surveillances ". Le rapport qui lui a été remis par cette agence reposait sur des constatations matérielles du comportement de l'intéressé à l'occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public. De tels constats ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire prononcée contre ce dernier.


(1) Rappr., pour l'existence d'une exigence de loyauté de l'employeur privé à l'égard de ses salariés, Cass. soc., 22 mai 1995, Manulev Service, n° 93-44.078, Bull. 1995, V, n° 164.

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