Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 369044, lecture du 30 juillet 2014

Analyse n° 369044
30 juillet 2014
Conseil d'État

N° 369044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 juillet 2014



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Attribution d'une DSP - Obligations pesant sur la personne publique - 1) Information des candidats, avant le dépôt des offres, sur les critères de sélection des offres - Existence (1) - 2) Information des candidats sur les modalités de mise en oeuvre de ces critères - Absence (1) - 3) Cas particulier - Personne publique choisissant de rendre publiques ces modalités de mise en oeuvre - Modification ultérieure de ces modalités (3) - Condition - Information des candidats - a) En temps utile avant le dépôt des candidatures, lorsque l'information initiale a elle-même été donnée avant le dépôt de celles-ci - b) En temps utile avant le dépôt des offres, lorsque l'information initiale a été donnée après le dépôt des candidatures - c) Conséquence - Faculté de modification après le dépôt des offres - Absence.




1) Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public (DSP), avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. 2) La personne publique, qui négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de ces critères. 3) Toutefois, si, alors même qu'elle n'y est pas tenue, elle rend publiques les modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres et si elle entend ensuite les modifier, elle ne peut légalement le faire qu'en informant les candidats de cette modification a) en temps utile avant le dépôt des candidatures, afin que celles-ci puissent être utilement présentées, dans le cas où l'information initiale sur les modalités de mise en oeuvre des critères a elle-même été donnée avant le dépôt des candidatures, ou b) en temps utile avant le dépôt des offres, pour que celles-ci puissent être utilement présentées, dans le cas où l'information initiale n'a été donnée qu'après le dépôt des candidatures. c) Par suite, lorsque la personne publique a informé les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres, elle ne peut en tout état de cause les modifier après le dépôt des offres sans méconnaître le principe de transparence des procédures.





39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

Formalités de publicité et de mise en concurrence - Obligations pesant sur la personne publique - 1) Information des candidats, avant le dépôt des offres, sur les critères de sélection des offres - Existence (1) - 2) Information des candidats sur les modalités de mise en oeuvre de ces critères - Absence (1) - 3) Cas particulier - Personne publique choisissant de rendre publiques ces modalités de mise en oeuvre - Modification ultérieure de ces modalités (3) - Condition - Information des candidats en temps utile - a) Avant le dépôt des candidatures, lorsque l'information initiale a elle-même été donnée avant le dépôt de celles-ci - b) Avant le dépôt des offres, lorsque l'information initiale a été donnée après le dépôt des candidatures - c) Conséquence - Faculté de modification après le dépôt des offres - Absence.




1) Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public (DSP), avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. 2) La personne publique, qui négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de ces critères. 3) Toutefois, si, alors même qu'elle n'y est pas tenue, elle rend publiques les modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres et si elle entend ensuite les modifier, elle ne peut légalement le faire qu'en informant les candidats de cette modification a) en temps utile avant le dépôt des candidatures, afin que celles-ci puissent être utilement présentées, dans le cas où l'information initiale sur les modalités de mise en oeuvre des critères a elle-même été donnée avant le dépôt des candidatures, ou b) en temps utile avant le dépôt des offres, pour que celles-ci puissent être utilement présentées, dans le cas où l'information initiale n'a été donnée qu'après le dépôt des candidatures. c) Par suite, lorsque la personne publique a informé les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres, elle ne peut en tout état de cause les modifier après le dépôt des offres sans méconnaître le principe de transparence des procédures.


(1) Cf. CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et domaine national de Versailles, n° 328827, p. 502. (3) Comp., s'agissant de la modification des critères de sélection eux-mêmes, CE, 20 octobre 2006, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, n° 287198, T. pp. 945-946.

Voir aussi