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Ariane Web: Conseil d'État 375430, lecture du 30 juillet 2014

Analyse n° 375430
30 juillet 2014
Conseil d'État

N° 375430
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 juillet 2014



095-01 : Asile- Règles et mesures de portée générale-

Dispositions relatives aux demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative - 1) Intérêt pour en demander l'annulation - Existence - Association de défense des droits des étrangers et des demandeurs d'asile - Circonstance que la note attaquée mette en place un dispositif plus favorable que celui précédemment en vigueur - Incidence - Absence - 2) Dispositions législatives et réglementaires n'assurant pas la pleine mise en oeuvre de l'exigence du droit de l'UE subordonnant à un examen au cas par cas le maintien en rétention administrative d'un demandeur d'asile - Note ministérielle prescrivant aux services la mise en oeuvre d'une procédure transitoire respectant le droit de l'UE - Annulation pour excès de pouvoir - Conséquences en l'espèce (1).




1) Une association qui intervient dans le domaine de la défense des droits des étrangers et des demandeurs d'asile a intérêt, eu égard à son objet social, à contester une note relative aux demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement, sans que la circonstance que cette note mettrait en place un dispositif plus favorable aux personnes présentant une demande d'asile alors qu'elle sont placées en rétention que celui qui était jusque-là en vigueur soit de nature à remettre en cause un tel intérêt. 2) Les directives dites " normes minimales " 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 et 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt C-534/11 du 30 mai 2013, ne permettent le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative en cas de demande dilatoire qu'après un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes. Par une note du 5 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à mettre en oeuvre un dispositif transitoire de traitement des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement dans l'attente de l'intervention d'une loi visant à mettre en conformité les procédures applicables aux demandeurs d'asile avec ces exigences du droit européen. L'annulation pour excès de pouvoir de cette note ministérielle a nécessairement pour conséquence que les services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur sont tenus, le cas échéant sur instruction de ce dernier, dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives et réglementaires nécessaires au plein respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne (UE), de procéder au cas par cas à un examen préalable des demandes d'asile présentées par des personnes placées en rétention administrative afin de déterminer la procédure d'instruction qu'elles appellent ainsi que la nécessité du maintien en rétention de ces personnes.





15-02 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne-

Dispositions n'en assurant pas pleinement la mise en oeuvre - 1) Obligations de l'administration, dans l'attente le cas échéant des mesures législatives ou réglementaires nécessaires - Prescription aux services de ne pas appliquer ces dispositions - Ediction sous le contrôle du juge des mesures strictement nécessaires au bon fonctionnement des services dans des conditions conformes au droit de l'UE - Limite - Respect des règles de compétence de droit national - 2) Note ministérielle prescrivant aux services la mise en oeuvre d'une procédure transitoire respectant le droit de l'UE - Annulation pour excès de pouvoir - Conséquences en l'espèce (1).




1) Lorsqu'il est clair que les dispositions nationales existantes n'assurent pas pleinement la mise en oeuvre des dispositions du droit de l'Union européenne (UE), et dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives ou règlementaires qu'appelle, selon les cas, le plein respect des exigences qui en découlent, il appartient aux ministres, d'une part, de prescrire aux services placés sous leur autorité de ne pas appliquer ces dispositions et, d'autre part, le cas échéant, de prendre, sous le contrôle du juge, les mesures qui sont strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces services dans des conditions conformes avec les exigences découlant du respect du droit de l'UE et dans le respect des règles de compétence de droit national. 2) Les directives dites " normes minimales " 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 et 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt C-534/11 du 30 mai 2013, ne permettent le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative en cas de demande dilatoire qu'après un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes. Par une note du 5 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à mettre en oeuvre un dispositif transitoire de traitement des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement dans l'attente de l'intervention d'une loi visant à mettre en conformité les procédures applicables aux demandeurs d'asile avec ces exigences du droit européen. L'annulation pour excès de pouvoir de cette note ministérielle a nécessairement pour conséquence que les services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur sont tenus, le cas échéant sur instruction de ce dernier, dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives et réglementaires nécessaires au plein respect des exigences découlant du droit de l'UE, de procéder au cas par cas à un examen préalable des demandes d'asile présentées par des personnes placées en rétention administrative afin de déterminer la procédure d'instruction qu'elles appellent ainsi que la nécessité du maintien en rétention de ces personnes.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Directives dites " normes minimales " - Exigence d'examen au cas par cas de la situation des demandeurs d'asile pour décider de leur maintien en rétention administrative - Dispositions législatives et réglementaires n'assurant pas la pleine mise en oeuvre de cette exigence - Note ministérielle prescrivant aux services la mise en oeuvre d'une procédure transitoire respectant le droit de l'UE - Annulation pour excès de pouvoir - Conséquences en l'espèce (1).




Les directives dites " normes minimales " 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 et 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt C-534/11 du 30 mai 2013, ne permettent le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative en cas de demande dilatoire qu'après un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes. Par une note du 5 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à mettre en oeuvre un dispositif transitoire de traitement des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement dans l'attente de l'intervention d'une loi visant à mettre en conformité les procédures applicables aux demandeurs d'asile avec ces exigences du droit européen. L'annulation pour excès de pouvoir de cette note ministérielle a nécessairement pour conséquence que les services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur sont tenus, le cas échéant sur instruction de ce dernier, dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives et réglementaires nécessaires au plein respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne (UE), de procéder au cas par cas à un examen préalable des demandes d'asile présentées par des personnes placées en rétention administrative afin de déterminer la procédure d'instruction qu'elles appellent ainsi que la nécessité du maintien en rétention de ces personnes.





54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-

1) Intérêt pour demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif - Critère d'appréciation - Objet de ses dispositions - Existence - Contenu de ses dispositions - Absence (4)- 2) Espèce.




1) L'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie au regard de l'objet des dispositions qu'il attaque et non du contenu de ces dispositions. 2) En l'espèce, une association qui intervient dans le domaine de la défense des droits des étrangers et des demandeurs d'asile a intérêt, eu égard à son objet social, à contester une note relative aux demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement, sans que la circonstance que cette note mettrait en place un dispositif plus favorable aux personnes présentant une demande d'asile alors qu'elles sont placées en rétention que celui qui était jusque là en vigueur soit de nature à remettre en cause un tel intérêt.





54-01-04-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt-

Association de défense des droits des étrangers et des demandeurs d'asile - Demande d'annulation d'une note relative aux demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement - Circonstance que cette note mette en place un dispositif plus favorable que celui précédemment en vigueur - Incidence - Absence (4).




Une association qui intervient dans le domaine de la défense des droits des étrangers et des demandeurs d'asile a intérêt, eu égard à son objet social, à contester une note relative aux demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement, sans que la circonstance que cette note mettrait en place un dispositif plus favorable aux personnes présentant une demande d'asile alors qu'elles sont placées en rétention que celui qui était jusque là en vigueur soit de nature à remettre en cause un tel intérêt.





54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Dispositions législatives et réglementaires n'assurant pas pleinement la mise en oeuvre du droit de l'UE - Note ministérielle prescrivant aux services la mise en oeuvre d'une procédure transitoire respectant le droit de l'UE - Annulation pour excès de pouvoir - Conséquences en l'espèce (1).




Les directives dites " normes minimales " 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 et 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt C-534/11 du 30 mai 2013, ne permettent le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative en cas de demande dilatoire qu'après un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes. Par une note du 5 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à mettre en oeuvre un dispositif transitoire de traitement des demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement dans l'attente de l'intervention d'une loi visant à mettre en conformité les procédures applicables aux demandeurs d'asile avec ces exigences du droit européen. L'annulation pour excès de pouvoir de cette note ministérielle a nécessairement pour conséquence que les services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur sont tenus, le cas échéant sur instruction de ce dernier, dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives et réglementaires nécessaires au plein respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne (UE), de procéder au cas par cas à un examen préalable des demandes d'asile présentées par des personnes placées en rétention administrative afin de déterminer la procédure d'instruction qu'elles appellent ainsi que la nécessité du maintien en rétention de ces personnes.


(1) Comp. CE, 30 juillet 2003, Association "Avenir de la langue française", n° 245076, p. 347. Rappr. CE, Assemblée, 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229, p. 303. (4) Comp., pour l'absence d'intérêt pour agir d'un fonctionnaire demandant l'annulation d'une décision faisant droit à sa demande, CE, 18 octobtre 2002, M. Diraison, n° 231771, T. pp. 803-843.

Voir aussi