Base de jurisprudence


Analyse n° 367234
20 octobre 2014
Conseil d'État

N° 367234
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 20 octobre 2014



15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-

Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers - Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI - 1) Application d'un taux plus élevé aux plus-values correspondant à des droits d'associés résidant dans certains pays tiers - Restriction aux mouvements de capitaux - 2) Clause de gel (article 57 § 1 du TCE) - Inapplicabilité - 3) Clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE - Comparaison en fonction du lieu de résidence des associés.




1) Distinction, pour l'application d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), entre les droits détenus, d'une part, par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative (taux de 16%) et, d'autre part, les associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale (taux d'un tiers). En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE). 2) Clause de sauvegarde de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, clause de gel au 31 décembre 1993). En l'espèce, avant le 31 décembre 2004, les plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières étaient soumises à un prélèvement de 16 %, quel que soit le pays de résidence de leurs associés, tandis que les plus-values afférentes à la cession d'un même bien réalisées par des personnes physiques résidentes d'un pays tiers à l'Union européenne étaient soumises à un prélèvement d'un tiers. C'est pour remédier à la différence de traitement entre contribuables non résidents, selon qu'ils détenaient un bien immobilier en France directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, que, par l'article 50 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le législateur a notamment étendu le champ d'application du prélèvement d'un tiers aux plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. La différence de traitement n'a donc pas existé en droit national de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et la clause de gel ne peut s'appliquer. 3) Application de la clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE (art. 65 TFUE, situations différentes ou raison impérieuse d'intérêt général). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment des arrêts des 14 décembre 2006 et 10 mai 2012 rendus dans les affaires C-170/05, Denkavit et C-338/11, Santander Asset Management, que, pour déterminer si des contribuables se trouvent dans des situations différentes en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, leurs situations doivent être comparées en tenant compte du critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause. En l'espèce, les dispositions critiquées font dépendre le taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession d'immeubles détenus par des sociétés civiles immobilières du lieu de résidence de leurs associés. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant, pour juger que ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ du a de l'article 58, des sociétés civiles immobilières en fonction du lieu de résidence de leurs associés.





19-04-02-08-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues immobilières-

Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI - Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers - 1) Application d'un taux plus élevé aux plus-values correspondant à des droits d'associés résidant dans un pays tiers - Restriction aux mouvements de capitaux - 2) Clause de gel (article 57 § 1 du TCE) - Inapplicabilité - 3) Clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE - Comparaison en fonction du lieu de résidence des associés.




1) Distinction, pour l'application d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), entre les droits détenus, d'une part, par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative (taux de 16%) et, d'autre part, les associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale (taux d'un tiers). En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE). 2) Clause de sauvegarde de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, clause de gel au 31 décembre 1993). En l'espèce, avant le 31 décembre 2004, les plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières étaient soumises à un prélèvement de 16 %, quel que soit le pays de résidence de leurs associés, tandis que les plus-values afférentes à la cession d'un même bien réalisées par des personnes physiques résidentes d'un pays tiers à l'Union européenne étaient soumises à un prélèvement d'un tiers. C'est pour remédier à la différence de traitement entre contribuables non résidents, selon qu'ils détenaient un bien immobilier en France directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, que, par l'article 50 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le législateur a notamment étendu le champ d'application du prélèvement d'un tiers aux plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. La différence de traitement n'a donc pas existé en droit national de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et la clause de gel ne peut s'appliquer. 3) Application de la clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE (art. 65 TFUE, situations différentes ou raison impérieuse d'intérêt général). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment des arrêts des 14 décembre 2006 et 10 mai 2012 rendus dans les affaires C-170/05, Denkavit et C-338/11, Santander Asset Management, que, pour déterminer si des contribuables se trouvent dans des situations différentes en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, leurs situations doivent être comparées en tenant compte du critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause. En l'espèce, les dispositions critiquées font dépendre le taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession d'immeubles détenus par des sociétés civiles immobilières du lieu de résidence de leurs associés. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant, pour juger que ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ du a de l'article 58, des sociétés civiles immobilières en fonction du lieu de résidence de leurs associés.