Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 378140, lecture du 5 novembre 2014

Analyse n° 378140
5 novembre 2014
Conseil d'État

N° 378140 378563 379696 379697 379711 380403
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 novembre 2014



01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

Consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets ou propositions de dispositions spécifiques à la Corse (art. L. 4422-16 du CGCT) - Notion de dispositions spécifiques à la Corse.




Par les dispositions du V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoient la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets ou propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse, le législateur n'a pas entendu rendre obligatoire la consultation de l'Assemblée de Corse sur tous les textes législatifs ou réglementaires dont le champ d'application territoriale couvre tout ou partie du territoire de la collectivité, mais seulement sur ceux d'entre eux qui, adaptés aux particularités de cette dernière ou ne concernant qu'elle, sont spécifiques à cette collectivité.





135-06-03 : Collectivités territoriales- Dispositions particulières à certaines collectivités- Collectivité territoriale de Corse-

Obligation de consulter l'Assemblée de Corse sur les projets ou propositions de dispositions spécifiques à la Corse (art. L. 4422-16 du CGCT) - Notion de dispositions spécifiques à la Corse.




Par les dispositions du V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoient la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets ou propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse, le législateur n'a pas entendu rendre obligatoire la consultation de l'Assemblée de Corse sur tous les textes législatifs ou réglementaires dont le champ d'application territoriale couvre tout ou partie du territoire de la collectivité, mais seulement sur ceux d'entre eux qui, adaptés aux particularités de cette dernière ou ne concernant qu'elle, sont spécifiques à cette collectivité.





28-03-01-01 : Élections et référendum- Élections au conseil général- Opérations préliminaires à l'élection- Remodelage des circonscriptions cantonales-

Découpage sur des bases essentiellement démographiques prévu par l'article L. 3113-2 du CGCT - Possibilité d'apporter des exceptions limitées au caractère essentiellement démographique de la délimitation d'un canton - Régime prévu par le IV de l'article L. 3113-2 du CGCT (1) - Application - Département de la Corse du Sud - Canton présentant un écart de - 43,55 % par rapport à la moyenne de la population cantonale - Violation de la loi - Absence.




L'écart de - 43,55 % du canton n° 10 (Sevi/Sorru/Cinarca) par rapport à la moyenne de la population cantonale dans le département de la Corse-du-Sud dépasse les disparités démographiques admissibles sur le fondement du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dès lors qu'il s'écarte de la ligne directrice d'un écart de l'ordre de plus ou moins 20 %. Il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement a procédé à la délimitation de ce canton en se fondant, à titre principal, sur les nécessités résultant des contraintes géographiques du territoire pris dans ses limites administratives, et tirées de ce que ce canton, qui est le deuxième du département en nombre de communes et représente 20 % de la surface du territoire départemental, superficie qui ne peut être augmentée sans étendre celle du canton à l'excès ni déséquilibrer la répartition des cantons, est bordé au nord et à l'est par le département de la Haute-Corse et à l'ouest par la mer Méditerranée, et que sa limite sud, avec le canton n° 8 (Gravona/Prunelli), suit, comme celles du canton n° 8 et de nombreux autres cantons d'ailleurs, l'orientation générale nord-est/sud-ouest du relief montagneux juxtaposant des vallées séparées par des lignes de crête d'altitude difficilement franchissables par les voies de communication existantes. En se fondant sur ces considérations dépourvues de caractère arbitraire, les auteurs du décret n'ont pas méconnu l'obligation, énoncée au IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, de n'apporter au caractère essentiellement démographique de la délimitation des cantons opérée dans le département de la Corse-du-Sud que des exceptions de portée limitée spécialement justifiées par l'impérative prise en compte des contraintes géographiques de ce territoire.


(1) Cf. CE, 5 novembre 2014, Commune de Ners et autres, n° 379843, à publier au Recueil.

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