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Ariane Web: Conseil d'État 379843, lecture du 5 novembre 2014

Analyse n° 379843
5 novembre 2014
Conseil d'État

N° 379843
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 novembre 2014



28-03-01-01 : Élections et référendum- Élections au conseil général- Opérations préliminaires à l'élection- Remodelage des circonscriptions cantonales-

Découpage sur des bases essentiellement démographiques prévu par l'article L. 3113-2 du CGCT - 1) Cadre juridique (1) - a) Droit commun - Régime prévu par le III de l'article L. 3113-2 du CGCT - Obligation que la répartition des sièges soit proportionnelle à la population - Absence - Possibilité d'admettre un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton - Existence à condition que cet écart repose sur des considérations dénuées d'arbitraire (2) - b) Dérogations - Régime prévu par le IV de l'article L. 3113-2 du CGCT - Possibilité d'apporter des exceptions limitées au caractère essentiellement démographique de la délimitation d'un canton - Existence - Conditions (3) - 2) Application - Département du Gard - a) Canton présentant un écart de - 19,7 % par rapport à la moyenne de la population cantonale - Régime prévu par le III de l'article L. 3113-2 du CGCT - Inclusion - Violation de la loi - Absence - b) Cantons présentant des écarts de -26,01 % et - 29,27 % - Régime prévu par le IV de l'article L. 3113-2 du CGCT - Inclusion - Violation de la loi - Absence.




1) a) Les dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui, afin de respecter le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage, prévoient que le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques, n'imposent pas que, dans un même département, la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population et permettent de regarder comme admissible un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département, notamment afin de respecter les exigences du b) (continuité du territoire de chaque canton) et du c) (inclusion dans un seul canton, dans son intégralité, de toute commune de moins de 3500 habitants) du III de cet article, et à condition qu'un écart de cet ordre repose sur des considérations dénuées d'arbitraire. b) En vertu du IV du même article, des exceptions limitées peuvent être apportées au caractère essentiellement démographique de la délimitation d'un canton, lorsque des considérations géographiques, au nombre desquelles figurent, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mai 2013, l'insularité, le relief, l'enclavement ou la superficie, ainsi que d'autres impératifs d'intérêt général, imposent de s'écarter de la ligne directrice que constitue un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département. 2) a) L'écart dans le canton de Quissac de - 19,7 % par rapport à la moyenne de la population cantonale dans le département du Gard respecte la ligne directrice d'un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % et repose sur des considérations, tirées des contraintes d'ordre géographique que sont le relief, la superficie, et les caractéristiques des voies de communication, qui sont dénuées d'arbitraire. Il ne méconnaît donc pas les dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. b) Les écarts de -26,01 % et - 29,27 % dans les cantons du Vigan et de la Grand-Combe excèdent les disparités démographiques admissibles sur le fondement du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement a procédé à la délimitation de ces deux cantons en se fondant, à titre principal, sur les nécessités résultant de la prise en compte des contraintes géographiques du territoire pris dans ses limites administratives, dont son relief montagneux, sa superficie étendue et les caractéristiques des voies de communication. En se fondant sur ces considérations dépourvues de caractère arbitraire, les auteurs du décret n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas méconnu l'obligation, énoncée au IV de l'article L. 3113 2 du code général des collectivités territoriales, de n'apporter au caractère essentiellement démographique de la nouvelle délimitation des cantons opérée dans le département du Gard que des exceptions de portée limitée justifiées par l'impérative prise en compte des contraintes géographiques de ce territoire.


(1) Rappr. CE, 15 octobre 2014, M. Gélard et autres, n° 379972, à mentionner aux Tables ; CE, 3 novembre 2014, Département de la Côte-d'Or, n° 377431, à mentionner aux Tables (2) Rappr. CE, 4 juin 2014, Commune de Dieuze et autres, n° 377663, à publier au Recueil (3) Cf. Cons. const., 16 mai 2013, n° 2013-667 DC, Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cons. 42.

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