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Ariane Web: Conseil d'État 379843, lecture du 5 novembre 2014, ECLI:FR:CESEC:2014:379843.20141105

Décision n° 379843
5 novembre 2014
Conseil d'État

N° 379843
ECLI:FR:CESEC:2014:379843.20141105
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public


Lecture du mercredi 5 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les communes de Ners, de Brignon et de Cruviers-Lascours demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-232 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Gard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune des trois communes requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;



Sur la légalité externe du décret attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que si les limites territoriales des cantons du département du Gard, telles qu'elles résultent du décret attaqué, ne sont pas identiques en tout point à celles prévues dans le projet soumis pour consultation au conseil général, il ressort des pièces du dossier que l'assemblée départementale a été saisie de l'ensemble des questions posées par le projet ; que les communes requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois compte tenu des modifications apportées au projet après sa consultation ;

2. Considérant, en second lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de motiver le décret attaqué ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que le respect de l'obligation de définir le territoire des cantons sur des bases essentiellement démographiques s'apprécie, s'agissant de la délimitation faite en conséquence des articles L. 191 et L. 191-1 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, pour l'ensemble des cantons de chaque département au regard des chiffres de population devant être pris en compte à la date à laquelle il est procédé à la délimitation, sans que puisse être utilement invoquée à l'encontre de cette délimitation d'ensemble la circonstance qu'elle ne réduirait pas, pour certains cantons, des disparités d'ordre démographique existant antérieurement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la nouvelle délimitation des cantons opérée dans le département du Gard serait illégale au motif qu'elle ne contribuerait pas à réduire les disparités d'ordre démographique existant antérieurement, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) III. La modification des limites territoriales des cantons (...) est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3500 habitants ; / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; que les dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales qui, afin de respecter le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage, prévoient que le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques, n'imposent pas que, dans un même département, la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population et permettent de regarder comme admissible un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département, notamment afin de respecter les exigences du b) et du c) du III de cet article, et à condition qu'un écart de cet ordre repose sur des considérations dénuées d'arbitraire ; qu'en vertu du IV du même article, des exceptions limitées peuvent être apportées au caractère essentiellement démographique de la délimitation d'un canton, lorsque des considérations géographiques, au nombre desquelles figurent, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mai 2013, l'insularité, le relief, l'enclavement ou la superficie, ainsi que d'autres impératifs d'intérêt général, imposent de s'écarter de la ligne directrice que constitue un écart de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département ;

5. Considérant que l'écart dans le canton de Quissac de - 19,7 % par rapport à la moyenne de la population cantonale dans le département du Gard respecte la ligne directrice de plus ou moins 20 % et repose sur des considérations, tirées des contraintes d'ordre géographique que sont le relief, la superficie, et les caractéristiques des voies de communication, qui sont dénuées d'arbitraire ; qu'il ne méconnaît donc pas les dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que les écarts de -26,01 % et - 29,27 % dans les cantons de Le Vigan et de la Grand Combe excèdent les disparités démographiques admissibles sur le fondement du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement a procédé à la délimitation de ces deux cantons en se fondant, à titre principal, sur les nécessités résultant de la prise en compte des contraintes géographiques du territoire pris dans ses limites administratives, dont son relief montagneux, sa superficie étendue et les caractéristiques des voies de communication ; qu'en se fondant sur ces considérations dépourvues de caractère arbitraire, les auteurs du décret n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas méconnu l'obligation, énoncée au IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, de n'apporter au caractère essentiellement démographique de la nouvelle délimitation des cantons opérée dans le département du Gard que des exceptions de portée limitée justifiées par l'impérative prise en compte des contraintes géographiques de ce territoire ;

6. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aucun texte ni aucun principe n'impose au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des cartes des établissements publics de coopération intercommunale ou des bassins de vie définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, de même, ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'impose au Gouvernement de prendre en compte parmi les critères de délimitation de ces circonscriptions électorales la proximité géographique des communes ou l'histoire des territoires ; que, d'autre part, si les communes requérantes soutiennent que le choix fait par celui-ci de les rattacher au canton de Quissac reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation, elles n'apportent au soutien de cette allégation aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait illégal au motif que la nouvelle délimitation des cantons qu'il prévoit ne respecterait pas les limites de la communauté d'agglomération du Grand Alès et des bassins de vie et méconnaîtrait les liens historiques entre communes alors qu'une autre délimitation aurait pu être retenue ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les communes de Ners, Brignon et Cruviers-Lascours ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête des communes de Ners, Brignon et Cruviers-Lascours est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Ners, Brignon et Cruviers-Lascours et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.


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