Base de jurisprudence


Analyse n° 340943
5 décembre 2014
Conseil d'État

N° 340943
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 décembre 2014



54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Production postérieure à la clôture de l'instruction - 1) Cas général - Obligation d'en prendre connaissance et de viser cette production - Existence - Faculté de rouvrir l'instruction - Existence - Obligation, en cas de réouverture de l'instruction d'analyser la production et de la soumettre au contradictoire - Existence - 2) Cas particulier où une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire - Obligation de réouverture de l'instruction - Existence (1).




1) Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. 2) Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.





54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-

Production postérieure à la clôture de l'instruction - Obligation d'en prendre connaissance et de viser cette production - Existence - Faculté de rouvrir l'instruction - Existence - Obligation, en cas de réouverture de l'instruction d'analyser la production et de la soumettre au contradictoire - Existence (1).




Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser.


(1)Cf., sur le principe général mais en modifiant les critères, CE, Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Abounkhila, n° 252988, p. 94.