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Ariane Web: Conseil d'État 386029, lecture du 9 décembre 2014

Analyse n° 386029
9 décembre 2014
Conseil d'État

N° 386029
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 9 décembre 2014



15-05-045-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l'intérieur de l'Union-

1) Droit de séjour du ressortissant d'un Etat tiers, parent d'un ressortissant mineur d'un Etat membre - Existence - Conditions - Couverture de l'enfant par une assurance maladie appropriée et ressources suffisantes du parent qui en assume la charge - 2) a) Possibilité pour l'Etat membre d'accueil de refuser à l'enfant et à son parent le droit de séjour - Absence, sauf si l'une au moins de ces deux conditions n'est pas remplie - b) Cas où l'une au moins de ces deux conditions n'est pas remplie - Eloignement forcé uniquement à destination de l'Etat membre dont l'enfant possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel l'enfant et son parent seraient légalement admissibles (1).




1) Les stipulations combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. 2) a) L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. b) Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.





335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit-

1) Droit de séjour du ressortissant d'un Etat tiers, parent d'un ressortissant mineur d'un Etat membre - Existence - Conditions - Couverture de l'enfant par une assurance maladie appropriée et ressources suffisantes du parent qui en assume la charge - 2) a) Possibilité pour l'Etat membre d'accueil de refuser à l'enfant et à son parent le droit de séjour - Absence, sauf si l'une au moins de ces deux conditions n'est pas remplie - b) Cas où l'une au moins de ces deux conditions n'est pas remplie - Eloignement forcé uniquement à destination de l'Etat membre dont l'enfant possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel l'enfant et son parent seraient légalement admissibles (1).




1) Les stipulations combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. 2) a) L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. b) Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.


(1) Rappr. CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast et R. c/ Secretary of State for the Home Department, aff. C-413/99, Rec. I-07091 ; CJCE (assemblée plénière), 19 octobre 2004, Zhu et Chen c/ Secretary of State for the Home Department, aff. C- 200/02, Rec. I-09925 ; CJUE (grande chambre), 8 mars 2011, Ruiz Zambrano c/ ONEm, aff. C-34/09, Rec. I-01177 ; CJUE, 10 octobre 2013, Adzo Domenyo Alokpa et autres c/ ministre du travail, de l'emploi et de l'immigration, aff. C-86/12, non encore publié.

Voir aussi