Conseil d'État
N° 363372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 décembre 2014
49-02-03 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Préfets-
Concours de la force publique - Modalités de réquisition - 1) Cas où les occupants disposent d'un délai pour quitter les lieux - Caractère prématuré de la réquisition présentée avant l'expiration du délai déclenché par la notification du commandement - Existence - 2) Cas où le juge a supprimé le délai - Possibilité d'une notification simultanée du commandement et de la réquisition - Existence.
Il résulte de l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié. Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion. Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux. 1) Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d'un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré. 2) En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées.
60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-
Concours de la force publique - Modalités de réquisition - 1) Cas où les occupants disposent d'un délai pour quitter les lieux - Caractère prématuré de la réquisition présentée avant l'expiration du délai déclenché par la notification du commandement - Existence - 2) Cas où le juge a supprimé le délai - Possibilité d'une notification simultanée du commandement et de la réquisition - Existence.
Il résulte de l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié. Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion. Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux. 1) Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d'un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré. 2) En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées.
N° 363372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 décembre 2014
49-02-03 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Préfets-
Concours de la force publique - Modalités de réquisition - 1) Cas où les occupants disposent d'un délai pour quitter les lieux - Caractère prématuré de la réquisition présentée avant l'expiration du délai déclenché par la notification du commandement - Existence - 2) Cas où le juge a supprimé le délai - Possibilité d'une notification simultanée du commandement et de la réquisition - Existence.
Il résulte de l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié. Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion. Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux. 1) Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d'un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré. 2) En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées.
60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-
Concours de la force publique - Modalités de réquisition - 1) Cas où les occupants disposent d'un délai pour quitter les lieux - Caractère prématuré de la réquisition présentée avant l'expiration du délai déclenché par la notification du commandement - Existence - 2) Cas où le juge a supprimé le délai - Possibilité d'une notification simultanée du commandement et de la réquisition - Existence.
Il résulte de l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 que les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié. Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion. Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux. 1) Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d'un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré. 2) En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées.