Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 381245, lecture du 30 décembre 2014

Analyse n° 381245
30 décembre 2014
Conseil d'État

N° 381245
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2014



54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Obligation de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence - Faculté de le faire si c'est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice - Existence (1).




Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice.





54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-

1) Possibilité pour un requérant de se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites devant les juges du fond - Absence - 2) Exception à ce principe - Cas où les pièces nouvelles visent à contester le bien-fondé d'un moyen soulevé d'office par les juges du fond, dans les cas particuliers où les règles de procédure ne faisaient pas obligation à ces derniers de le communiquer aux parties (2).




1) Il appartient au juge de cassation de s'assurer que la décision des juges du fond a été légalement rendue, au vu des pièces du dossier soumis à leur examen. Un requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n'ont pas été produites devant les juges du fond. 2) Il n'en va différemment que lorsque de telles pièces visent à contester le bien-fondé d'un moyen soulevé d'office par les juges du fond, dans les cas particuliers où les règles de procédure ne faisaient pas obligation à ces derniers de le communiquer aux parties.





54-08-02-02-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé-

Proportionnalité d'une sanction aux fautes commises - Appréciation des juges du fond - Modalité du contrôle du juge de cassation - Vérification que la sanction retenue n'est pas hors de proportion (3).




Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise.





55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Obligation de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal - Absence - Faculté de le faire si c'est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice - Existence (1).




Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice.


(1) Ab. jur. CE, Section, 28 janvier 1994, Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle c. M. L'Hermite, n° 126512, p. 44. Rappr. CE, 22 novembre 1972, Société Transacier, n° 77490, p. 744. (3) Ab. jur., pour les sanctions disciplinaires infligées à des agents publics, CE, 21 juin 2000, Midelton, n° 179218, T. p. 1200 ; pour les sanctions disciplinaires prononcées par les ordres professionnels, CE, 30 janvier 1980, Sieur Valéry, n° 11675, T. p. 854 ; 30 mai 2011, M. Ottaviani, n° 339496, T. p. 1108. Cf., s'agissant des sanctions infligées aux magistrats du siège, en précisant les modalités du contrôle du juge de cassation, CE, 30 juin 2010, M. Ponsard, n° 325319, 326415, T. p. 934. (2) Cf. CE, 30 décembre 1998, Association syndicale du Nevon, n° 151454, p.518.

Voir aussi