Conseil d'État
N° 371501
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 janvier 2015
19-03-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Redevables-
Biens construits par un établissement public pour l'exécution d'une mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique - Etablissement public regardé comme propriétaire pour l'application des règles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties (1).
Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts. Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique.
33-02-05 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Régime fiscal-
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Biens construits par un établissement public pour l'exécution d'une mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique - Etablissement public regardé comme propriétaire pour l'application des règles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties (1).
Redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts. Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique.
(1)Comp., pour l'hypothèse d'un port édifiant sur le domaine public de l'Etat un ensemble immobilier en exécution d'une convention signée avec l'Etat, CE, 27 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, n° 337634, T. pp. 550-591-687.
N° 371501
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 janvier 2015
19-03-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Redevables-
Biens construits par un établissement public pour l'exécution d'une mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique - Etablissement public regardé comme propriétaire pour l'application des règles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties (1).
Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts. Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique.
33-02-05 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Régime fiscal-
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Biens construits par un établissement public pour l'exécution d'une mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique - Etablissement public regardé comme propriétaire pour l'application des règles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties (1).
Redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts. Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique.
(1)Comp., pour l'hypothèse d'un port édifiant sur le domaine public de l'Etat un ensemble immobilier en exécution d'une convention signée avec l'Etat, CE, 27 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, n° 337634, T. pp. 550-591-687.