Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 366269, lecture du 4 février 2015

Analyse n° 366269
4 février 2015
Conseil d'État

N° 366269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 février 2015



36-07-11 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires-

Durée de travail - Temps de travail effectif (décret du 25 août 2000) - Exclusion - Temps d'habillage et de déshabillage effectué obligatoirement sur le lieu de travail (1).




Le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. L'existence d'une obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du même décret, ouvrant droit à rémunération ou à compensation dans les conditions prévues par un arrêté pris par le ministre intéressé et les ministres chargés de la fonction publique et du budget.





36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-

Rémunération du temps d'habillage et de déshabillage effectué obligatoirement sur le lieu de travail - 1) Rémunération au titre du temps de travail effectif (article 2 du décret du 25 août 2000) - Absence (1) - 2) Possibilité d'une rémunération ou compensation de cette "obligation liée au travail" (article 9 du décret du 25 août 2000) - Existence.




1) Le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. 2) L'existence d'une obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du même décret, ouvrant droit à rémunération ou à compensation dans les conditions prévues par un arrêté pris par le ministre intéressé et les ministres chargés de la fonction publique et du budget.


(1) Comp., s'agissant d'un temps durant lequel sont passés des consignes, CE, 26 octobre 2005, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, n° 245106, inédite au Recueil.

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