Conseil d'État
N° 369224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Réquisition de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion des occupants irréguliers d'un local - Cas où un délai de grâce est octroyé à l'occupant postérieurement au jugement - 1) Octroi par le juge avant que le préfet ait statué - Préfet demeurant saisi de la demande de réquisition et devant déterminer s'il accorde le concours de la force publique à la date à laquelle l'expulsion devient possible - 2) Octroi par le propriétaire - a) Octroi après un refus du préfet - Responsabilité de l'Etat suspendue, sauf si le propriétaire peut être regardé comme ayant renoncé à la réquisition - b) Octroi après que le préfet a accordé le concours de la force publique sans l'avoir encore mis en oeuvre - Même solution, à condition que l'administration soit informée que l'exécution forcée demeure nécessaire.
1) Lorsque, postérieurement à une réquisition de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local mais avant que le préfet n'ait statué, le juge civil accorde un délai de grâce aux intéressés, le représentant de l'Etat demeure régulièrement saisi de la réquisition et doit déterminer s'il accorde le concours de la force publique avec effet à la date à laquelle l'expulsion deviendra possible. Un refus, résultant le cas échéant d'une décision implicite née deux mois après la réquisition, engage la responsabilité de l'Etat à compter de l'expiration du délai de grâce. 2) a) Lorsqu'un propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local conclut avec ces derniers un accord leur reconnaissant le droit de se maintenir durablement dans les lieux, il est réputé renoncer au bénéfice de sa réquisition, de sorte que la responsabilité de l'Etat cesse dès la conclusion de l'accord et ne peut, le cas échéant, être à nouveau engagée qu'à la suite du rejet d'une nouvelle demande de concours de la force publique. En revanche, le propriétaire qui conclut avec les occupants un accord ayant pour seul objet de fixer une date de libération des lieux en ménageant aux intéressés un délai pour organiser leur départ ne saurait, de ce seul fait, être regardé comme renonçant au bénéfice de sa réquisition. Un tel accord a pour seul effet de suspendre la responsabilité de l'Etat à compter de sa conclusion et jusqu'à l'expiration du délai accordé par le propriétaire aux occupants. b) Ces règles valent également dans le cas où le préfet a pris une décision accordant au propriétaire le concours de la force publique et où la responsabilité de l'Etat se trouve engagée du fait de l'absence de mise en oeuvre effective de cette décision. Toutefois, dans cette hypothèse, la responsabilité de l'Etat, suspendue par un accord ménageant aux occupants un délai pour organiser leur départ, ne peut être à nouveau engagée à compter de l'expiration de ce délai que si l'administration est informée qu'une exécution forcée demeure nécessaire.
60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-
Refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion des occupants irréguliers d'un local - Etendue de la période de responsabilité de l'Etat en cas d'octroi d'un délai de grâce aux occupants postérieurement au jugement - 1) Octroi par le juge avant que le préfet n'ait statué - Responsabilité de l'Etat engagée à compter de la date à laquelle l'expulsion devient possible sans que le propriétaire ait à renouveler sa demande de concours - 2) Octroi par le propriétaire - a) Octroi après que le préfet a refusé - Suspension de la période de responsabilité de l'Etat, sauf si le propriétaire peut être regardé comme ayant renoncé à la réquisition - b) Octroi après que le préfet a accordé le concours de la force publique sans l'avoir encore mis en oeuvre - Même solution, à condition que l'administration soit informée que l'exécution forcée demeure nécessaire.
1) Lorsque, postérieurement à une réquisition de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local mais avant que le préfet n'ait statué, le juge civil accorde un délai de grâce aux intéressés, le représentant de l'Etat demeure régulièrement saisi de la réquisition et doit déterminer s'il accorde le concours de la force publique avec effet à la date à laquelle l'expulsion deviendra possible. Un refus, résultant le cas échéant d'une décision implicite née deux mois après la réquisition, engage la responsabilité de l'Etat à compter de l'expiration du délai de grâce. 2) a) Lorsqu'un propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local conclut avec ces derniers un accord leur reconnaissant le droit de se maintenir durablement dans les lieux, il est réputé renoncer au bénéfice de sa réquisition, de sorte que la responsabilité de l'Etat cesse dès la conclusion de l'accord et ne peut, le cas échéant, être à nouveau engagée qu'à la suite du rejet d'une nouvelle demande de concours de la force publique. En revanche, le propriétaire qui conclut avec les occupants un accord ayant pour seul objet de fixer une date de libération des lieux en ménageant aux intéressés un délai pour organiser leur départ ne saurait, de ce seul fait, être regardé comme renonçant au bénéfice de sa réquisition. Un tel accord a pour seul effet de suspendre la responsabilité de l'Etat à compter de sa conclusion et jusqu'à l'expiration du délai accordé par le propriétaire aux occupants. b) Ces règles valent également dans le cas où le préfet a pris une décision accordant au propriétaire le concours de la force publique et où la responsabilité de l'Etat se trouve engagée du fait de l'absence de mise en oeuvre effective de cette décision. Toutefois, dans cette hypothèse, la responsabilité de l'Etat, suspendue par un accord ménageant aux occupants un délai pour organiser leur départ, ne peut être à nouveau engagée à compter de l'expiration de ce délai que si l'administration est informée qu'une exécution forcée demeure nécessaire.
N° 369224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Réquisition de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion des occupants irréguliers d'un local - Cas où un délai de grâce est octroyé à l'occupant postérieurement au jugement - 1) Octroi par le juge avant que le préfet ait statué - Préfet demeurant saisi de la demande de réquisition et devant déterminer s'il accorde le concours de la force publique à la date à laquelle l'expulsion devient possible - 2) Octroi par le propriétaire - a) Octroi après un refus du préfet - Responsabilité de l'Etat suspendue, sauf si le propriétaire peut être regardé comme ayant renoncé à la réquisition - b) Octroi après que le préfet a accordé le concours de la force publique sans l'avoir encore mis en oeuvre - Même solution, à condition que l'administration soit informée que l'exécution forcée demeure nécessaire.
1) Lorsque, postérieurement à une réquisition de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local mais avant que le préfet n'ait statué, le juge civil accorde un délai de grâce aux intéressés, le représentant de l'Etat demeure régulièrement saisi de la réquisition et doit déterminer s'il accorde le concours de la force publique avec effet à la date à laquelle l'expulsion deviendra possible. Un refus, résultant le cas échéant d'une décision implicite née deux mois après la réquisition, engage la responsabilité de l'Etat à compter de l'expiration du délai de grâce. 2) a) Lorsqu'un propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local conclut avec ces derniers un accord leur reconnaissant le droit de se maintenir durablement dans les lieux, il est réputé renoncer au bénéfice de sa réquisition, de sorte que la responsabilité de l'Etat cesse dès la conclusion de l'accord et ne peut, le cas échéant, être à nouveau engagée qu'à la suite du rejet d'une nouvelle demande de concours de la force publique. En revanche, le propriétaire qui conclut avec les occupants un accord ayant pour seul objet de fixer une date de libération des lieux en ménageant aux intéressés un délai pour organiser leur départ ne saurait, de ce seul fait, être regardé comme renonçant au bénéfice de sa réquisition. Un tel accord a pour seul effet de suspendre la responsabilité de l'Etat à compter de sa conclusion et jusqu'à l'expiration du délai accordé par le propriétaire aux occupants. b) Ces règles valent également dans le cas où le préfet a pris une décision accordant au propriétaire le concours de la force publique et où la responsabilité de l'Etat se trouve engagée du fait de l'absence de mise en oeuvre effective de cette décision. Toutefois, dans cette hypothèse, la responsabilité de l'Etat, suspendue par un accord ménageant aux occupants un délai pour organiser leur départ, ne peut être à nouveau engagée à compter de l'expiration de ce délai que si l'administration est informée qu'une exécution forcée demeure nécessaire.
60-02-03-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Services de l'Etat- Exécution des décisions de justice-
Refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion des occupants irréguliers d'un local - Etendue de la période de responsabilité de l'Etat en cas d'octroi d'un délai de grâce aux occupants postérieurement au jugement - 1) Octroi par le juge avant que le préfet n'ait statué - Responsabilité de l'Etat engagée à compter de la date à laquelle l'expulsion devient possible sans que le propriétaire ait à renouveler sa demande de concours - 2) Octroi par le propriétaire - a) Octroi après que le préfet a refusé - Suspension de la période de responsabilité de l'Etat, sauf si le propriétaire peut être regardé comme ayant renoncé à la réquisition - b) Octroi après que le préfet a accordé le concours de la force publique sans l'avoir encore mis en oeuvre - Même solution, à condition que l'administration soit informée que l'exécution forcée demeure nécessaire.
1) Lorsque, postérieurement à une réquisition de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local mais avant que le préfet n'ait statué, le juge civil accorde un délai de grâce aux intéressés, le représentant de l'Etat demeure régulièrement saisi de la réquisition et doit déterminer s'il accorde le concours de la force publique avec effet à la date à laquelle l'expulsion deviendra possible. Un refus, résultant le cas échéant d'une décision implicite née deux mois après la réquisition, engage la responsabilité de l'Etat à compter de l'expiration du délai de grâce. 2) a) Lorsqu'un propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local conclut avec ces derniers un accord leur reconnaissant le droit de se maintenir durablement dans les lieux, il est réputé renoncer au bénéfice de sa réquisition, de sorte que la responsabilité de l'Etat cesse dès la conclusion de l'accord et ne peut, le cas échéant, être à nouveau engagée qu'à la suite du rejet d'une nouvelle demande de concours de la force publique. En revanche, le propriétaire qui conclut avec les occupants un accord ayant pour seul objet de fixer une date de libération des lieux en ménageant aux intéressés un délai pour organiser leur départ ne saurait, de ce seul fait, être regardé comme renonçant au bénéfice de sa réquisition. Un tel accord a pour seul effet de suspendre la responsabilité de l'Etat à compter de sa conclusion et jusqu'à l'expiration du délai accordé par le propriétaire aux occupants. b) Ces règles valent également dans le cas où le préfet a pris une décision accordant au propriétaire le concours de la force publique et où la responsabilité de l'Etat se trouve engagée du fait de l'absence de mise en oeuvre effective de cette décision. Toutefois, dans cette hypothèse, la responsabilité de l'Etat, suspendue par un accord ménageant aux occupants un délai pour organiser leur départ, ne peut être à nouveau engagée à compter de l'expiration de ce délai que si l'administration est informée qu'une exécution forcée demeure nécessaire.