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Ariane Web: Conseil d'État 367414, lecture du 11 février 2015

Analyse n° 367414
11 février 2015
Conseil d'État

N° 367414
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 février 2015



68-01-01-02-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Dérogations- Adaptations mineures-

Demande portant sur un projet exigeant des adaptations mineures aux dispositions du PLU (art. L. 123-1-9 du code de l'urbanisme) - 1) Obligations de l'administration - Inclusion - Prise en compte de cette exigence lors de l'examen de la conformité du projet - 2) Recours contre une décision de refus - Possibilité pour le requérant d'invoquer cette exigence alors même qu'il n'en aurait pas fait état dans sa demande à l'administration - Existence.




1) Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoit l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. 2) Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.





68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-

Demande portant sur un projet exigeant des adaptations mineures aux dispositions du PLU (art. L. 123-1-9 du code de l'urbanisme) - 1) Obligations de l'administration - Inclusion - Prise en compte de cette exigence lors de l'examen de la conformité du projet - 2) Recours contre une décision de refus - Possibilité pour le requérant d'invoquer cette exigence alors même qu'il n'en aurait pas fait état dans sa demande à l'administration - Existence.




1) Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoit l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. 2) Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Demande portant sur un projet exigeant des adaptations mineures aux dispositions du PLU (art. L. 123-1-9 du code de l'urbanisme) - 1) Obligations de l'administration - Inclusion - Prise en compte de cette exigence lors de l'examen de la conformité du projet - 2) Recours contre une décision de refus - Possibilité pour le requérant d'invoquer cette exigence alors même qu'il n'en aurait pas fait état dans sa demande à l'administration - Existence.




1) Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoit l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. 2) Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.


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